La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1999 | BéNIN | N°76/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 novembre 1999, 76/CA


ABISSINTI RAPHAËL ET SOMISSOU LEOPOLD ANTOINE C/ ETAT BENINOISN° 76/CA 04/11/1999La Cour,Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 29 avril 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 06 mai 1999 sous n° 420/GCS, par laquelle le sieur ABISSINTI Raphaël, 03 BP 1970 COTONOU a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le décret n° 99-029 du 23 janvier 1999 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Administratif Permanent (SAP) de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA);Vu la deuxième requête introductive d'inst

ance valant mémoire ampliatif en date du 11 mai 1999 enregis...

ABISSINTI RAPHAËL ET SOMISSOU LEOPOLD ANTOINE C/ ETAT BENINOISN° 76/CA 04/11/1999La Cour,Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 29 avril 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 06 mai 1999 sous n° 420/GCS, par laquelle le sieur ABISSINTI Raphaël, 03 BP 1970 COTONOU a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le décret n° 99-029 du 23 janvier 1999 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Administratif Permanent (SAP) de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA);Vu la deuxième requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 11 mai 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 14 mai 1999 sous le n° 435/GCS, par laquelle Léopold SOMISSOU, Collaborateur d'Avocat, 01 BP 2709 COTONOU a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre ledit décret;Vu la requête à fin d'abréviation de délai en date du 29 avril 1999 par laquelle sieur ABISSINTI Raphaël a sollicité, conformément à l'article 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême, une abréviation du délai;Vu l'Ordonnance n° 99-012/PCS/CAB du 07 mai 1999 portant abréviation de délai de procédure;Vu la lettre n° 814/GCS du 11 mai 1999 par laquelle ladite requête, de ABISSINTI Raphaël valant mémoire ampliatif et l'Ordonnance n° 99-01/PCS/CAB du 07 mai 1999 portant abréviation de délai de procédure ont été communiqués, pour ses observations sous huitaine, au Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement;Vu la lettre n° 1049/GCS du 16 juin 1999 par laquelle la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif du sieur SOMISSOU Léopold a été communiquée, pour ses observations, au Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement;Vu les consignations constatées respectivement par reçu n° 1459 et 1494 des 18 mai et 14 juin 1999;Vu toutes les pièces des dossiers;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu le décret n° 99-029 du 22 janvier 1999, portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Administratif Permanent de la Commission Electorale NationaleAutonome ;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la Loi:EN LA FORMEConsidérant que les recours des requérants sont recevables pour avoir été introduit dans les forme et délai de la Loi;Sur la jonction de procédure:Considérant que les deux requêtes sus-visées ont le même objet et tendent aux mêmes fins, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision;Sur le premier moyen tiré du vice de procédure:Considérant que le sieur Léopold SOMISSOU soutient que l'article 2 alinéa 4 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1999 a été violé;Considérant en effet que l'article 2 alinéa 4 de ladite Ordonnance dispose que: «.....Elle (la Cour Suprême) est consultée par le Gouvernement sur tous les projets de Lois, Ordonnances et Actes Réglementaires...»;Que cette obligation est préalable et obligatoire avant l'édiction d'un acte réglementaire;Considérant, en ce qui concerne le décret n° 99-029 du 22 janvier 1999 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Administratif Permanent de la Commission Electorale Nationale Autonome, que le Gouvernement ne s'est pas soumis à cette formalité substantielle et obligatoire; que cette absence de consultation préalable constitue un vice de procédure;Qu'il convient d'accueillir le moyen du requérant et d'annuler ledit décret pour vice de procédure;Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la Loi n° 98-034 du 15 janvier 1999:Considérant qu'au regard de la Loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les Elections en République du Bénin il est prévu en son article 47 que: «la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) dispose d'un Secrétariat Administratif Permanent chargé:- de la gestion de la mémoire administrative et du patrimoine électoral national;- de la gestion de la liste électorale nationale et du matériel électoral;Le Secrétariat Administratif Permanent (SAP) ne peut prendre aucune décision relevant de la compétence de la CommissionElectorale Nationale Autonome (CENA) ou susceptible d'influencer les élections»Considérant que dans le cadre de cette gestion qui doit être entendue entre deux élections comme un travail d'archivage, de documentation et de conservation de la mémoire administrative, du patrimoine, du matériel et de la liste relatifs aux élections; la loi en son article 48 dispose: que «Le Secrétariat Administratif Permanent de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) est composé de six (06) membres;Un (01) Secrétaire Administratif Permanent assisté de cinq (05) adjoints qui ont respectivement les attributions suivantes:- Logistique et opérations électorales;- Communication, relations publiques, gestion des archives;- Affaires Juridiques;- Circonscriptions électorales et listes électorales;- Administration et finances. Un décret pris en Conseil des Ministres règle l'organisation et le fonctionnement des services du Secrétariat Administratif Permanent;Une fois la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) installée conformément à l'article 41 ci-dessus, le Secrétaire Administratif Permanent et son personnel sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA). Le Secrétariat Administratif Permanent (SAP) assiste les commissaires dans leurs fonctions et met à leur disposition toutes les ressources humaines et matérielles disponibles à son niveau.»Considérant que dans l'esprit et la lettre de la loi électorale, laquelle loi est le reflet des exigences de la conscience juridique et de l'Etat de droit de la période ouverte par la constitution du 11 décembre 1990, l'autonomie de l'organe chargé des élections est sacrée; que pour éviter toute confusion en la matière, la loi en son article 40 disposeque: «les élections sont gérées par un organe administratif dénommé Commission Electorale Nationale Autonome (CENA);La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) dispose d'une réelle autonomie par rapport au Gouvernement, aux Départements Ministériels, au Parlement et à la Cour Constitutionnelle sous réserve des dispositions des articles 49, 81 alinéa 2 et 117 1er et 2ème tirets de la constitution du 11 décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle;Elle jouit également d'une autonomie de gestion de son budget;Elle dispose d'un Secrétariat Administratif Permanent (SAP) - Elle élabore et adopte son règlement intérieur et élit son bureau en son sein.»Considérant que l'article 12 de cette même loi dispose que: «les opérations d'inscription sur les listes électorales se déroulent dans chaque arrondissement sous la supervision d'un comité de recensement de cinq (05) membres dont le Chef d'arrondissement ou son représentant. Ils sont nommés par la Commission Electorale Département (CED);Dans chaque village ou quartier de ville, l'inscription sur les listes électorales est assurée par une équipe de trois (03) agents recenseurs désignés par la Commission Electorale Départementale (CED) sur proposition de la Commission Electorale Locale (CEL). Ils sont assistés par le Chef de village ou de quartier de ville ou de son représentant..»Considérant par ailleurs et en contradiction avec ladite loi les articles 7, 8 et 11 disposent:Article 7: «Le Secrétariat Administratif Permanent dirige l'ensemble des organes du secrétariat administratif permanent.A ce titre, il est chargé de:- Préparer et planifier les activités liées au processus électoral dont notamment les recensements pré-électoraux:- Assurer la liaison avec les autres institutions concernées par les processus électoraux;- Représenter le secrétariat administratif permanent tant au niveau national qu'international;- Assister les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) lorsqu'ils siègent- Préparer le projet de budget des élections » ;Considérant que à la lecture de cet article et plus précisément en son alinéa 3, la préparation et la planification des activités liées au processus électoral relève exclusivement de la compétence de la Commission Electorale Nationale Autonome et que le Secrétariat Administratif Permanent ne doit s'immiscer dans une telle opération; que une telle compétence confiée à lui par le Gouvernement viole l'article 47 alinéa 3 de la Loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;Considérant que l'article 47 de ladite loi limite strictement les compétences du Secrétariat Administratif Permanent qui se résume en deux points: la gestion de la mémoire administrative et du patrimoine électoral national; la gestion de la liste électorale nationale et du matériel électoral;Considérant que l'article 8 du décret querellé dispose:Article 8: «Le Secrétaire administratif adjoint chargé de la logistique et des opérations électorales est compétent pour:élaborer et proposer:1°) des procédures et des politiques relatives à la tenue des évènements électoraux;2°) le calendrier opérationnel des scrutins;3°) les spécifications et les critères pour l'acquisition du matériel électoral;4°) les formulaires à utiliser;Préparer les dossiers d'appel d'offres pour l'acquisition du matériel électoral;* inventorier et entreposer le matériel électoral et ce en liaison avec les autorités locales.»Considérant que si l'article 48 de ladite Loi dans la répartition des responsabilités a prévu les attributions de chaque membre du Secrétariat Administratif Permanent; le décret querellé dans ses articles 8 points 1, 2 et 4et 11 point 7 a, quant à la détermination du contenu de chaque compétence, violé non seulement l'article 48 mais aussi l'article 47 de la Loi Electorale; Qu'ainsi, les dispositions du décret querellé empiètent sur la compétence reconnue à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) par la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin;Considérant qu'aux termes des articles 40 et 47 de la Loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, les élections sont gérées par la Commission Electorale Nationale Autonome et que le Secrétariat Administratif Permanent ne peut prendre aucune décision relevant de la compétence de la Commission Electorale Nationale Autonome ou susceptible d'influencer les élections; que la gestion des élections couvre toutes les activités et opérations liées au processus électoral; qu'ainsi le Secrétariat Administratif Permanent de la Commission Electorale Nationale Autonome, Secrétariat chargé entre deux élections, de gérer la mémoire administrative, le patrimoine électoral, le matériel électoral, la liste électorale ne saurait, sans violer la Loi électorale qui lui interdit toute décision relevant de la compétence de la Commission Electorale Nationale Autonome ou susceptible d'influencer les élections, préparer et planifier les activités liées au processus électoral dont notamment; les recensements pré-électoraux;Au total il échet de conclure que le décret querellé viole l'article 2 alinéa 4 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprêmeet la Loi Electorale ;PAR CES MOTIFSD E C I D EARTICLE 1ER: Il est prononcé la jonction des procédures, objet des dossiers n° 99-59/CA et 99-63/CA des 07 et 17 mai 1999:ARTICLE 2: Les requêtes des sieurs ABISSINTI Raphaël et Léopold SOMISSOU, respectivement en date à Cotonou du 28 avril et 11 mai 1999, sont recevables;ARTICLE 3: Le décret n° 99-029 du 23 janvier 1999 portant Organisation et Fonctionnement du Secrétariat Administratif Permanent (SAP) est annulé pour violation de la Loi;ARTICLE 4: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;ARTICLE 5: Le présent arrêt sera notifié aux requérants; au Président de la République du Bénin, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement; au Procureur Général près la Cour Suprême et publié au Journal Officiel;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;André LOKOSSOU et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'Audience Publique du jeudi quatre novembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 76/CA
Date de la décision : 04/11/1999
Administrative contentieuse

Analyses

Vice de procédure - Violation de la loi créant la CENA

L'obligation faite au Gouvernement de consulter la cour Suprême sur tous les actes réglementaires avant leur édiction est une procédure substantielle dont le non-respect constitue un vice de procédure.Le but visé par le législateur en créant la Commission Electorale Nationale Autonome Chargée de la gestion des élections est la transparence et la sincérité du vote. En conséquence, le sécrétariat Administratif Permanent (SAP/CENA) prévu par la Loi pour assister la CENA ne peut prendre aucune décision susceptible d'influencer les élections. Encourt donc l'annulation le décret conférant au SAP/CENA des attributions susceptibles de gêner la mission de la CENA.


Parties
Demandeurs : ABISSINTI RAPHAËL ET SOMISSOU LEOPOLD ANTOINE
Défendeurs : ETAT BENINOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-11-04;76.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award