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18/11/1999 | BéNIN | N°82/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 novembre 1999, 82/CA


Bertin C. AMOUSSOU C/ LE PREFET DE L'ATLANTIQUE.N°82/CA 18/11/1999La Cour, Vu la requête introductive d'instance en date du 08 septembre 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 14 septembre 1999 sous n° 876/GCS par laquelle Maître Antoine-Marie Claret BEDIE, Avocat à la Cour, conseil de Bertin C. AMOUSSOU, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 2/380/DEP-ATL/SG/SAD du 17 mai 1999 du Préfet de l'Atlantique; Vu la requête du 20 septembre 1999 enregistrée au Greffe le 27 septembre 1999 sous n° 1029/GCS du conseil du requérant sollicitant de l

a Haute Juridiction qu'il soit sursis à l'exécution de l'Arrêt...

Bertin C. AMOUSSOU C/ LE PREFET DE L'ATLANTIQUE.N°82/CA 18/11/1999La Cour, Vu la requête introductive d'instance en date du 08 septembre 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 14 septembre 1999 sous n° 876/GCS par laquelle Maître Antoine-Marie Claret BEDIE, Avocat à la Cour, conseil de Bertin C. AMOUSSOU, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 2/380/DEP-ATL/SG/SAD du 17 mai 1999 du Préfet de l'Atlantique; Vu la requête du 20 septembre 1999 enregistrée au Greffe le 27 septembre 1999 sous n° 1029/GCS du conseil du requérant sollicitant de la Haute Juridiction qu'il soit sursis à l'exécution de l'Arrêté préfectoral querellé;Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1592 du 1er octobre 1999; Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORME Considérant que la recevabilité de la demande de sursis à exécution n'est soumise à aucune condition de délai;Qu'il y a lieu de déclarer recevable le recours du requérant aux fins de sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 2/380/DEP-ATL/SG/SAD du 17 mai 1999 du Préfet de l'Atlantique confirmant les droits de propriété de Monsieur KARIMOU Nouah sur la parcelle J du lot 195 du lotissement de GBENONKPO-AKPAKPA, ledit recours ayant été précédé d'une demande tendant à son annulation pour excès de pouvoir, conformément aux dispositions de l'article 73 alinéa 1er de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 précitée;AU FOND: Considérant que l'article 73 alinéa 2 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême dispose:«Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et le préjudice encouru par le requérant est irréparable.»Qu'il suit de là que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la Cour Suprême qu'exceptionnellement et à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice encouru par le requérant est irréparable.Considérant qu'en l'espèce il appert de la lecture du dossier que le motif invoqué par le requérant paraît sérieux et que l'irréparabilité un préjudice encouru ne fait aucun doute au regard des «conséquences difficilement réparables» qu'il lui cause;Que dès lors, toutes les conditions exigées par la loi pour l'octroi du sursis à l'exécution d'une décision administrative sont réunies en la présente cause;Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner le sursis à l'exécution dudit Arrêté.PAR CES MOTIFSD E C I D E Article 1er: Le recours aux fins de sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 2/380/DEP-ATL/SG/SAD du 17 mai 1999 du Préfet de l'Atlantique introduit par Bertin C. AMOUSSOU, est recevable. Article 2: Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit contre ledit Arrêté, il est sursis à son exécution.Article 3: Réserve les dépens.Article 4: Le présent arrêt sera exécuté sur minute et avant enregistrement.Article 5: Notification dudit arrêt sera faite de toute urgence aux parties.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs: Samson DOSSOUMON, Conseiller à la chambre Administrative, PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim G. AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence deLouis René KEKE, Avocat Général;MINISTERE PUBLICet de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 82/CA
Date de la décision : 18/11/1999
Administrative contentieuse

Analyses

Sursis à exécution - Conditions

Le juge adminitratif peut dans des cas exceptionnels ordonner le sursis à l'exécution d'une décision administrative jusqu'à ce qu'il soit statué lorsque les moyens invoqués paraissent sérieux et le préjudice encouru irréparable.


Parties
Demandeurs : Bertin C. AMOUSSOU
Défendeurs : LE PREFET DE L'ATLANTIQUE.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-11-18;82.ca ?
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