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17/12/1999 | BéNIN | N°17

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 décembre 1999, 17


N° 17
Civil Traditionnel
Pourvoi en cassation - Irrégularité formelle - Caractère substantiel - Irrecevabilité.
Est irrecevable le pourvoi formé par déclaration au Greffe de la Cour d'appel alors qu'il devait être formé suivant les prescriptions de la loi par lettre recommandé avec accusé de réception.

SETONDJI ANTOINE
C/
SETONDJI PAUL REP/ SETONDJI VICTOR

N° 015/CJ-CT 17/12/1999
La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 9 janvier 1986 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Agnès CAMPBELL-da SILVA, Conseil de S

ETONDJI Antoine représenté par SETONDJI Paul s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 41/85 du 27...

N° 17
Civil Traditionnel
Pourvoi en cassation - Irrégularité formelle - Caractère substantiel - Irrecevabilité.
Est irrecevable le pourvoi formé par déclaration au Greffe de la Cour d'appel alors qu'il devait être formé suivant les prescriptions de la loi par lettre recommandé avec accusé de réception.

SETONDJI ANTOINE
C/
SETONDJI PAUL REP/ SETONDJI VICTOR

N° 015/CJ-CT 17/12/1999
La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 9 janvier 1986 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Agnès CAMPBELL-da SILVA, Conseil de SETONDJI Antoine représenté par SETONDJI Paul s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 41/85 du 27 novembre 1985 rendu par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la Loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire en République Populaire du Bénin;

Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience du vendredi 17 octobre 1999 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la Loi:

Attendu que par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, enregistrée le 09 janvier 1986, Maître CAMPBELL da SILVA, Conseil de SETONDJI Antoine représenté par SETONDJI Paul s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 41/85 du 27 novembre 1985 rendu par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;

Que par lettre n° 1021/PPC/AG-35 du 24 décembre 1986, l'Avocat Général de la Section Judiciaire a transmis le dossier au Président de la Chambre Judiciaire;

Que le 29 juin 1987, Maître CAMPBELL da SILVA Agnès, Conseil de SETONDJI Antoine a déposé son mémoire ampliatif dont une copie a été communiquée à Maître POGNON, Conseil du défendeur qui n'a pas produit son mémoire en réplique, même après l'expiration du délai à lui fixé;

Que le dossier est donc en état d'être jugé, la consignation étant constatée par reçu n° 184 du 28 janvier 1987;

Sur la forme du pourvoi:

Attendu que le pourvoi a été élevé le 09 janvier 1986 par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel par Maître CAMPBELL- da SILVA Agnès, Conseil de SETONDJI Antoine représenté par SETONDJI Paul

Mais attendu que l'article 180 de la Loi n° 81-004 du 23 mars 1981 en vigueur stipule en son alinéa 2 que «le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe de la juridiction dont la décision est attaquée...»;

Attendu qu'il est constant au dossier que Maître CAMPBELL n'a pas relevé pourvoi par lettre alors que la loi l'exige formellement;

Qu'il y a lieu de dire que le présent pourvoi est irrecevable en la forme sans qu'il soit besoin d'examiner le dossier au fond;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.

Met les frais à la charge du demandeur.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, Conseiller de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL;

Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.

Et ont signé

Le Président-Rapporteur, Le Greffier,

E. BOUSSARI.- F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 17/12/1999
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-12-17;17 ?
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