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17/12/1999 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 décembre 1999, 8


N° 8
Civil Moderne

Pourvoi en cassation - Caractère substantiel des formalités de déclaration - Omission - irrecevabilité.

Est irrecevable le pourvoi fait par lettre, même adressé au Greffier compétent, le demandeur n'ayant pas comparu personnellement ou par mandataire pour accomplir toutes les formalités, notamment celle de la signature du registre, requises par la loi.

SONACOP C/ Saturnin AGBOTA ( Société ODIFIC)

N° 030/CJ-CM 17/12/1999

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 27 mai 1998 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou

par laquelle, Maître Alfred POGNON, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, a, au nom et pour le com...

N° 8
Civil Moderne

Pourvoi en cassation - Caractère substantiel des formalités de déclaration - Omission - irrecevabilité.

Est irrecevable le pourvoi fait par lettre, même adressé au Greffier compétent, le demandeur n'ayant pas comparu personnellement ou par mandataire pour accomplir toutes les formalités, notamment celle de la signature du registre, requises par la loi.

SONACOP C/ Saturnin AGBOTA ( Société ODIFIC)

N° 030/CJ-CM 17/12/1999

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 27 mai 1998 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle, Maître Alfred POGNON, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, a, au nom et pour le compte de la SONACOP, élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 48/98 rendu le 11 mars 1998 par la chambre de droit civil moderne de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience du vendredi dix-sept décembre 1999 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO, en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la Loi:

Attendu que par acte n° 31/98 du 27 mai 1998 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Alfred POGNON, a, au nom et pour le compte de son client, la SONACOP, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 48/98 rendu le 11 mars 1998 par la Chambre de référé commercial de la Cour d'Appel le 27 mai 1998 par lettre parvenue au Greffe de la Cour d'Appel le 27 mai 1998 ainsi qu'il résulte de l'acte de pourvoi;

Que par lettre n° 1283/G-CS du 21 septembre 1998, Maître Alfred POGNON a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Que les mémoires ampliatifs et en répliques ont été déposés par les parties;

Que le dossier est en état;

SUR LA FORME DU POURVOI

Attendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Cotonou;

Attendu que l'article 88 de l'Ordonnance n° 21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose:

«La Chambre Judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi».

Et que l'article 89 de cette Ordonnance précise en son alinéa 1er: «le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée»;

Que de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énoncé: «la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ»;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles sus-cités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du Greffier;

Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable. Et il en est de même comme c'est le cas d'espèce du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Cotonou;

Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable en la forme le présent pourvoi;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.

Met les frais à la charge de la demanderesse.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Nestor DAKO, AVOCAT GENRAL;

Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.

Et ont signé

Le Président-Rapporteur, Le Greffier,

E. BOUSSARI.- F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 17/12/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 8
Numéro NOR : 173911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-12-17;8 ?
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