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30/12/1999 | BéNIN | N°89/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 décembre 1999, 89/CA


SAUDEGBE WILFRID C/ PREFET DE L'ATLANTIQUE - HOUNSINOU EBENEZER (Intervenant)N° 89 / CA 30/12/1999La Cour,Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 17 juillet 1995, enregistrée au Greffe de la Cour le 19 juillet 1995 sous le n° 198/CS/GC par laquelle Monsieur SAUDEGBE Wilfrid, Comptable demeurant 4, Avenue Jean Moulin 75014 PARIS, lequel fait élection de domicile au Cabinet de Maître Benjamin d'ALMEIDA, Avocat à la cour, a introduit contre le Préfet de l'Atlantique et Monsieur HOUNSINOU Ebénézer, un recours en annulation pour excès de pouvoir du Perm

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SAUDEGBE WILFRID C/ PREFET DE L'ATLANTIQUE - HOUNSINOU EBENEZER (Intervenant)N° 89 / CA 30/12/1999La Cour,Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 17 juillet 1995, enregistrée au Greffe de la Cour le 19 juillet 1995 sous le n° 198/CS/GC par laquelle Monsieur SAUDEGBE Wilfrid, Comptable demeurant 4, Avenue Jean Moulin 75014 PARIS, lequel fait élection de domicile au Cabinet de Maître Benjamin d'ALMEIDA, Avocat à la cour, a introduit contre le Préfet de l'Atlantique et Monsieur HOUNSINOU Ebénézer, un recours en annulation pour excès de pouvoir du Permis d'Habiter n° 2/015 du 20 février 1995 délivré par le Préfet de l'Atlantique à Monsieur HOUNSINOU Ebénézer sur la parcelle «L», Lot n° 29 bis du lotissement d'Akpakpa-CotonouVu la transmission n° 301/GCS du 15 mars 1997 de la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif du requérant au Préfet de l'Atlantique pour ses observations;Vu la mise en demeure adressée par la Cour à cette autorité par lettre n° 958/GCS du 22 juillet 1997;Vu les transmissions faites pour leurs observations de la requête valant mémoire ampliatif susvisée du requérant à HOUNSINOU Ebénézer par lettre n° 302/GCS du 13 mars 1997 et aux Maîtres François AMORIN et Bernard PARAÏSO, Avocats près la Cour d'Appel par lettre n° 957/GCS du 22 juillet 1997;Vu le mémoire en défense en date du 22 août 1997 envoyé à la Cour par Maîtres François AMORIN et Bernard PARAÏSO, Avocats à la Cour, Conseils de HOUNSINOU Ebénézer;Vu le mémoire en réplique en date du 09 novembre 1998 envoyé à la Cour par Maître Benjamin d'ALMEIDA, Avocat à la Cour, Conseil de SAUDEGBE Wilfrid, en réponse au Mémoire en défense de Maîtres François AMORIN et Bernard PARAÏSO, Conseils de HOUNSINOU Ebénézer;Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n° 843 du 02 mai 1996;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Saroukou AMOUSSA en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMESur la recevabilitéConsidérant que l'intervenant volontaire, HOUNSINOU Ebénézer, dont l'intervention est recevable pour avoir été formalisé dans les forme et délai légaux, soutient que le demandeur SAUDEGBE Wilfrid:- ne justifie pas sa qualité et son intérêt à agir en annulation contre le permis litigieux;- quand bien même il serait successible de Marie-Thérèse SODJINOU épouse SAUDEGBE, qu'il n'établit pas qu'à la date du 05 juillet 1993, celle du décès de son auteur prétendu, la parcelle contestée figurait encore dans le patrimoine successoral; Considérant que contrairement aux affirmations de HOUNSINOU Ebénézer, il résulte de l'extrait d'acte de naissance n° 523 du 10 juillet 1946 produit par SAUDEGBE Wilfrid, que ce dernier est bien né de SAUDEGBE Louis et de Marie-Thérèse SODJINOU, épouse SAUDEGBE;Qu'ainsi, HOUNSINOU Ebénézer n'est pas fondé en son moyen qui mérite en conséquence rejet;Et que SAUDEGBE Wilfrid est donc recevable non seulement parce qu'il a intérêt à agir en protection d'un bien ayant appartenu à sa mère, actuellement décédée, mais aussi pour avoir introduit son recours dans les forme et délai de la loi;AU FONDConsidérant que SAUDEGBE Wilfrid, dans un moyen unique, allègue que c'est en violation des dispositions de l'article 13 de la Loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 et de l'article 6 du Décret n° 64-267/PC/MFAEP/EDT fixant le régime des Permis d'Habiter, que le Permis d'habiter N° 2/015 du 20 février 1995 a été délivré à HOUNSINOU Ebénézer par le Préfet de l'Atlantique;Que ce Permis d'Habiter doit être annulé dans la mesure où;- l'agrément exigé par la Loi n'a pas été donné avant la cession de la parcelle litigieuse- la cession n'a pas fait l'objet d'un acte authentique;Considérant que ce moyen comporte deux branches;Sur la première branche relative à l'agrément préalableConsidérant que SAUDEGBE Wilfrid soutient que conformément aux dispositions de l'article 6 du Décret précité, l'agrément doit être obtenu préalablement à la cession des installations édifiées sur la parcelle sous peine de nullité;Que la cession qui a transféré la propriété à HOUNSINOU Ebénézer a été faite avant l'agrément du Chef de Circonscription;Que le Permis d'Habiter délivré dans ces conditions par le Préfet de l'Atlantique doit être annulé;Considérant que HOUNSINOU Ebénézer, tout en reconnaissant que l'agrément a bien été obtenu après la cession, précise cependant que la lettre sollicitant cet agrément a été adressée au Préfet de l'Atlantique avant la cession; Que la démarche ainsi suivie par lui est conforme à l'esprit et à la lettre de l'article 13 de la Loi n° 60-20 suscité et qui dispose:«Le titulaire d'un permis d'habiter possède également la faculté de céder à un tiers les installations édifiées par lui, sous la condition suspensive de l'agrément du Chef de Circonscription»;Qu'il résulte de cette disposition légale que la cession des installations peut intervenir avant l'obtention de l'agrément, mais que ses effets sont seulement suspendus jusqu'à l'octroi de l'agrément;Considérant que la Cour est ainsi face à deux positions:- celle de SAUDEGBE Wilfrid qui se réfère à l'article 6 du Décret n° 64-276/PC/MFAEP/EDT paru au Journal Officiel du 15 janvier 1965 frappant de nullité toute cession d'installations qui n'a pas préalablement fait l'objet de l'agrément du Chef de Circonscription;- celle de HOUNSINOU Ebénézer, qui a été adoptée en application de l'article 13 de la Loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 qui fait de l'agrément une condition suspensive de la cession des installationsConsidérant qu'il convient cependant de constater:- que la première est soutenue par un Décret, celui qui a été adopté en application de la Loi n° 60-20 du 13 juillet 1960;- que la seconde est prévue par la Loi en application de laquelle le Décret concerné a été pris, c'est-à-dire la Loi n° 60-20;- Et que les dispositions de la Loi passent nécessairement avant celles d'un Décret d'application;Considérant qu'il résulte des pièces du dossier:- que par lettre en date du 28 mai 1993, Dame SODJINOU Marie-Thérèse épouse SAUDEGBE, la cédante, et HOUNSINOU Ebénézer, le cessionnaire, ont sollicité du Préfet de l'Atlantique, l'autorisation de vendre les installations édifiées sur la parcelle «L» N° 29 bis du lotissement de Cotonou-Akpakpa;- que l'acte de cession est intervenu le 02 juin 1993;- que le Préfet de l'Atlantique par lettre n° 2/848/DEP-ATL/SG/SAD du 05 décembre 1994 et «en réponse à votre lettre en date du 28 mai 1993», leur a notifié son agrément pour la cession;- que le Permis d'habiter n° 2/015 a été délivré à HOUNSINOU Ebénézer par le Préfet de l'Atlantique le 20 février 1995;- qu'ainsi, comme le soutient HOUNSINOU Ebénézer et contrairement aux prétentions de SAUDEGBE Wilfrid, la demande d'agrément a bien été adressée au Préfet de l'Atlantique avant la cession des installations;Considérant que HOUNSINOU Ebénézer affirme que ce faisant, il s'est strictement conformé à l'article 13 de la Loi N° 60-20 du 13 juillet 1960 qui dispose:«Le titulaire d'un permis d'habiter possède également la faculté de céder à un tiers les installations édifiées par lui sous la condition suspensive de l'agrément du Chef de Circonscription«Les modalités et conditions selon lesquelles cet agrément est demandé et accordé seront déterminées par décret»;Mais considérant que l'article 6 du Décret n° 64-276/PC/MFAEP/EDT paru dans le Journal Officiel du 15 janvier 1965 précise:«Dans le cas visé par l'article 13 de la Loi n° 60-20 du 13 juillet 1960, toute cession d'installations édifiées sur la parcelle doit préalablement faire l'objet:«1°)- d'une demande conjointe adressée au Chef de Circonscription, tant par le cédant que le cessionnaire;«2°)- de l'agrément du Chef de Circonscription, après avis du Maire dans les communes, avant la consultation de tout contrat sous peine de nullité;«3°)- d'un acte authentique:«Si la cession est agréée, le Permis est retiré, annulé et un nouveau Permis d'habiter est délivré au nom du cessionnaire»;Considérant que l'article 6 du Décret pris en application d'une Loi ne peut pas faire du défaut de l'agrément préalable une condition de nullité de la cession des installations alors que la même loi en fait une condition suspensive;Qu'une condition suspensive signifie que le droit ne naît, rétroactivement, que si l'événement se produit: en l'espèce l'agrément préfectoral;Que ne peut être suspendu d'effet qu'un acte juridique qui a une existence;Qu'il découle effectivement des dispositions de l'article 13 de la Loi n° 60-20 que la cession des installations peut valablement intervenir avant l'obtention de l'agrément, mais que ses effets sont seulement suspendus jusqu'à l'octroi de l'agrément préfectoral;Considérant qu'en tout état de cause, de la lecture combinée des deux textes, la Loi n° 60-20 et son Décret d'application, on peut conclure que si l'agrément n'existe pas, la cession est nulle comme en dispose le Décret;Que par contre, si l'agrément a été délivré, la condition suspensive, prévue par la Loi n° 60-20 et qui devait frapper les effets du contrat de cession, est levée;Qu'on peut donc retenir que la nullité édictée par l'article 6 du Décret n° 64-276/PC/MFACP/EDT du 02 décembre 1964 n'a pu être envisagée qu'au regard des seuls effets de la convention vis-à-vis de l'Etat propriétaire du sol, la mise en forme, l'instrumentum devant attendre l'agrément;Que, autrement dit, l'Etat-propriétaire a voulu, sous le mot «nullité», préserver sa qualité de «tiers» par rapport à la cession, en la rendant inopposable à lui tant qu'il n'a pas donné son agrément: les cessions faites sans son agrément n'obligeront pas l'Etat à délivrer un permis d'habiter au cessionnaire;Que le Préfet de l'Atlantique, dès lors qu'il a donné son agrément, la condition suspensive est alors levée et la convention devient valide, ouvrant ainsi la voie à la délivrance du permis d'habiter;Considérant que le Permis d'Habiter n° 2/015 délivré le 20 février 1995 dans ces conditions par le Préfet de l'Atlantique à HOUNSINOU Ebénézer demeure valide;Qu'ainsi, le Préfet de l'Atlantique n'a commis aucun excès de pouvoir;Qu'il échet donc de rejeter la première branche relative à l'agrément préalable;Sur la seconde branche relative à l'acte authentique:Considérant que le demandeur prétend que la cession n'a pas fait l'objet d'un acte authentique;Considérant que HOUNSINOU Ebénézer conclut au rejet de cet agrément;Considérant qu'il résulte des propres pièces versées par Maître Benjamin d'ALMEIDA, Conseil du demandeur, que la cession a bien été faite le 19 mai 1993 par devant Maître Massihou A. BILEOMA, Notaire à Cotonou;Que l'acte ainsi dressé par Maître BILEOMA est bien un acte authentique dont les affirmations qui y figurent font foi jusqu'à inscription de faux et dont les grosses revêtues de la formule exécutoire sont susceptibles d'exécution forcée;Que cette branche également ne résiste pas àl'analyse;Qu'il y a lieu de la rejeter;PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er: Le recours de SAUDEGBE Wilfrid en annulation pour excès de pouvoir du permis d'habiter n° 2/015 du 20 février 1995 et l'intervention de HOUNSINOU Ebénézer sont recevables:Article 2: Le recours de SAUDEGBE Wilfrid est rejeté.Article 3: Notification du présent arrêt sera faite à SAUDEGBE Wilfrid, à HOUNSINOU Ebénézer, au Préfet de l'Atlantique et au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 4: Les frais sont mis à la charge de SAUDEGBE Wilfrid.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENTSaroukou AMOUSSA et Grégoire ALAYE CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du jeudi 30 décembre mil neuf cent quatre vingt dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO MINISTERE PUBLICEt de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 89/CA
Date de la décision : 30/12/1999
Administrative contentieuse

Analyses

Cession de parcelle munie de Permis d'habiter. Contradiction entre Loi et Décret d'application.

Lorsque les dispositions d'une Loi et celles de son Décret d'application sont contradictoires, celles de la Loi l'emportent.


Parties
Demandeurs : SAUDEGBE WILFRID
Défendeurs : PREFET DE L'ATLANTIQUE - HOUNSINOU EBENEZER (Intervenant)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-12-30;89.ca ?
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