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14/01/2000 | BéNIN | N°003/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 janvier 2000, 003/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 003/CJ-CT du 14 janvier 2000HOIRS AKPATA ANILE REP/AKPATA BENOIT ET AUTRESC/ -HERITIERS ACCLASSATO HOUINSOU - FREDERIC REP/ACCLASSATO ROMUALD - MIKPON PASCAL - MIKPON GILBERT.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 25 novembre 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Robert DOSSOU, Avocat près la Cour d'Appel, Conseil des Hoirs AKPATA ANILE représentés par AKPATA Benoît et

autres, a, pour le compte de ses clients, formé pourvoi en ca...

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 003/CJ-CT du 14 janvier 2000HOIRS AKPATA ANILE REP/AKPATA BENOIT ET AUTRESC/ -HERITIERS ACCLASSATO HOUINSOU - FREDERIC REP/ACCLASSATO ROMUALD - MIKPON PASCAL - MIKPON GILBERT.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 25 novembre 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Robert DOSSOU, Avocat près la Cour d'Appel, Conseil des Hoirs AKPATA ANILE représentés par AKPATA Benoît et autres, a, pour le compte de ses clients, formé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 134/93 du 24 novembre 1993 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience du vendredi 14 janvier 2000 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:Attendu que par acte n° 56/93 daté du 25 novembre 1993 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le Cabinet Robert M. DOSSOU a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 134/93 rendu le 24 novembre 1993 par ladite Cour, chambre de droit traditionnel;Attendu que ce pourvoi en cassation a été élevé par lettre en date à Cotonou du 24 novembre 1993 du Cabinet Robert M. DOSSOU adressée au Greffier en Chef de la Cour d'Appel pour le compte de ses clients, les Hoirs AKPATA ANILE;Mais attendu que l'article 88 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême et applicable au moment du pourvoi dispose:«la Chambre Judiciaire est saisie par la déclaration de pourvoi»;Que l'article 89 de cette ordonnance complète le précédent en édictant en son alinéa 1er:«le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée»;Que l'article 90 quant à lui renforce les deux premiers en énonçant:«la déclaration du pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ.Le registre est public, et tout intéressé peut s'en faire délivrer des extraits».Attendu qu'il résulte des dispositions légales ci-dessus citées que la forme requise pour le pourvoi en cassation est la déclaration qui en l'espèce doit se faire au Greffe de la Cour d'Appel qui a rendu la décision attaquée;Que dès lors que la loi exige la déclaration, le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier qui est le déclarant doit comparaître en personne audit greffe pour faire sa déclaration de pourvoi, laquelle doit être sur le champ inscrite au registre à ce destiné et signée par lui et le Greffier;Attendu par conséquent que doit être déclaré non conforme à la loi, donc irrecevable tout pourvoi en cassation fait par lettre ordinaire ou recommandée ou selon toute forme autre que celle précisée aux articles 88, 89 et 90 sus-cités;PAR CES MOTIFSDéclare en la forme irrecevable le présent pourvoiCondamne les Hoirs AKPATA ANILE représentés par AKPATA Benoît, AKPATA Saïbou et AKPATA Gilbert aux frais.Ordonne la notification du présent arrêt au procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Gilbert Comlan AHOUANDJINOU et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 003/CJ-CT
Date de la décision : 14/01/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : HOIRS AKPATA ANILE REP/AKPATA BENOIT ET AUTRES
Défendeurs : HERITIERS ACCLASSATO HOUINSOU - FREDERIC REP/ACCLASSATO ROMUALD - MIKPON PASCAL - MIKPON GILBERT.

Références :

Décision attaquée : La Cour d'Appel de Cotonou, 24 novembre 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-01-14;003.cj.ct ?
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