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14/01/2000 | BéNIN | N°004/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 janvier 2000, 004/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité du pourvoi par lettre - Pourvoi par comparution personnelle - irrecevabilité.Est irrecevable, le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.N°004/CJ-CT du 14 janvier 2000VISSIKINDE Sourou C/ ANIAMBOSSOU Pierre MahougnonLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 15 décembre 1997 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maîtres, AISSI et de SOUZA, Avocats associés, ont, au nom et pour le compte de leur c

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Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité du pourvoi par lettre - Pourvoi par comparution personnelle - irrecevabilité.Est irrecevable, le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.N°004/CJ-CT du 14 janvier 2000VISSIKINDE Sourou C/ ANIAMBOSSOU Pierre MahougnonLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 15 décembre 1997 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maîtres, AISSI et de SOUZA, Avocats associés, ont, au nom et pour le compte de leur client VISSIKINDE Sourou, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°81/97 rendu le 21 novembre 1997 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de CotonouVu la transmission du dossier à la Cour Suprême Vu l'arrêt attaqué ,Vu la Loi n°90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'ordonnance n°21PR du 26 avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême , Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience du Vendredi 14 janvier 2000 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:Attendu que par acte n°26/97 du 15 décembre 1997 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître AISSI et de SOUZA, Avocats associés, ont au nom et pour le compte de leur client VISSIKINDE Sourou, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°81/97 rendu le 21 novembre 1997 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou, par lettre parvenue au Greffe de la Cour d'Appel le 15 décembre 1997, ainsi qu'il résulte de l'acte de pourvoi;Attendu qu'il y a lieu de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Cotonou;Attendu que l'article 88 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 applicable au pourvoi et portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême dispose : « La Chambre Judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi».Que l'article 89 de cette Ordonnance précise en son alinéa 1 « Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée ».Que l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce. «la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention, Une expédition sur papier libre lui est délivrée sur le champ ».Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles sus-cités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier, doit nécessairement venir en personne au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du Greffier;Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable. Et il en de même comme c'est le cas d'espèce du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Cotonou;PAR CES MOTIFSDéclare en la forme irrecevable le présent pourvoi.Condamne le demandeur VISSIKINDE Sourou aux frais.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour . Suprême (Chambre Judiciaire) composée deEdwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENTGilbert Comlan AHOUANDJINOU et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du Vendredi quatorze janvier deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence deJocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERALEt de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFLIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur, BOUSSARILe Greffier, F. TCHIBOZO-QUENUM.


Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité du pourvoi par lettre - Pourvoi par comparution personnelle - irrecevabilité.

Est irrecevable, le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.


Parties
Demandeurs : VISSIKINDE Sourou
Défendeurs : ANIAMBOSSOU Pierre Mahougnon

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 21 novembre 1997


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 14/01/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 004/CJ-CT
Numéro NOR : 40039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-01-14;004.cj.ct ?
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