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28/01/2000 | BéNIN | N°007/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 janvier 2000, 007/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité du pourvoi par lettre - Pourvoi par comparution personnelle - irrecevabilité.Est irrecevable, le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.N° 007/CJ-CT du 28 janvier 2000PANOU GABRIEL C/ PANOU PIERRE.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le10 juillet 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Narcisse ADJAÏ, Avocat à la Cour , a formé, au nom et pour le compte de PANOU Gabriel, COFFI Jean

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Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité du pourvoi par lettre - Pourvoi par comparution personnelle - irrecevabilité.Est irrecevable, le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.N° 007/CJ-CT du 28 janvier 2000PANOU GABRIEL C/ PANOU PIERRE.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le10 juillet 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Narcisse ADJAÏ, Avocat à la Cour , a formé, au nom et pour le compte de PANOU Gabriel, COFFI Jeannette, pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 115/98 rendu le 07 juillet 1998 par la deuxième chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 28 janvier 2000, le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;Ouï l'AvocatGénéral Nestor DAKO en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la Loi:Attendu que suivant l'acte n° 58/98 du 10 juillet 1998 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Narcisse ADJAÏ, Avocat, a formé par lettre, au nom et pour le compte de PANOU Gabriel, COFFI Jeannette, pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 115/98 rendu le 07 juillet 1998 par la deuxième chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou dans l'affaire:PANOU PIERRE C/ PANOU GABRIEL;Attendu que Maître Narcisse ADJAÏ n'a pas produit de mémoire ampliatif en dépit de plusieurs mises en demeure;Attendu que l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême dispose en ses articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1:Article 88: «La Chambre Judiciaire est saisie par la déclaration de pourvoi.»;Article 89 alinéa 1: «Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.»;Article 90 alinéa 1: «La déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur-le-champ...»;Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire doit se présenter en personne au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire la déclaration prescrite, laquelle doit être immédiatement inscrite sur le registre des pourvois et signée du déclarant et du Greffier;Attendu qu'en l'espèce cette formalité substantielle n'a pas été accomplie, Maître Narcisse ADJAÏ ayant adressé une lettre au Greffier en Chef de la Cour d'appel de Cotonou pour élever pourvoi en cassation; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable en la forme le présent pourvoi;PAR CES MOTIFSDéclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.Met les frais à la charge des demandeurs.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéle Président, BOUSSARI.- Le rapporteur, J-B. MONSI.-Le Greffier,F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 007/CJ-CT
Date de la décision : 28/01/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité du pourvoi par lettre - Pourvoi par comparution personnelle - irrecevabilité.

Est irrecevable, le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.


Parties
Demandeurs : PANOU GABRIEL
Défendeurs : PANOU PIERRE

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 07 juillet 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-01-28;007.cj.ct ?
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