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28/01/2000 | BéNIN | N°007/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 janvier 2000, 007/CJ-S


Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle.N°007/CJ-S du 28 janvier 2000AFRIQUE INTER DIFFUSION C/ HOUNKANRIN DAVID.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 18 mars 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Ernest KEKE, Avocat à la Cour, Conseil de Afrique Inter Diffusion a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 33/98 rendu le 11 mars 1998 par la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Su

prême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 199...

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle.N°007/CJ-S du 28 janvier 2000AFRIQUE INTER DIFFUSION C/ HOUNKANRIN DAVID.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 18 mars 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Ernest KEKE, Avocat à la Cour, Conseil de Afrique Inter Diffusion a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 33/98 rendu le 11 mars 1998 par la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience du vendredi 28 janvier 2000 le Président Edwige BOUSSARI, en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:Attendu que suivant l'acte n° 17/98 du 18 mars 1998 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Ernest KEKE, Conseil de AFRIQUE INTER DIFFUSION, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 33/98 rendu le 11 mars 1998 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au Greffe de la Cour d'appel le 18 mars 1998;Que par lettre n° 1157/GCS du 1er septembre 1998, Maître Ernest KEKE a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois conformément aux articles 42 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Que les mémoires ampliatifs et en réplique ont été produits par les parties;Que le dossier est en état d'être examiné;SUR LA FORME DU POURVOIAttendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou;Attendu que l'article 88 de l'ordonnance n° 21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose:«La Chambre Judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi»;Et que l'article 89 de cette Ordonnance précise en son alinéa 1er: «le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée»;Que de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce: «la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ»;Qu'il résulte des dispositions combinées des articles suscités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du Greffier;Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable. Et il en est de même comme c'est le cas d'espèce du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou;PAR CES MOTIFSDéclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.Met les frais à la charge du demandeur.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur , Le Greffier BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU Irène Olga AÏTCHEDJI.-


Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle.


Parties
Demandeurs : AFRIQUE INTER DIFFUSION
Défendeurs : HOUNKANRIN DAVID

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 11 mars 1998


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 28/01/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 007/CJ-S
Numéro NOR : 40044 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-01-28;007.cj.s ?
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