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28/01/2000 | BéNIN | N°008/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 janvier 2000, 008/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité du pourvoi par lettre - Pourvoi par comparution personnelle - irrecevabilité.Est irrecevable, le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.N° 008/CJ-CT du 28 janvier 2000DADO CODJOC/CRINOT COMLANVI LAZARE - DJOÏ AGBO NOUDEGOUDOUDANSOU FANOU ET 3 AUTRES.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 20 janvier 1998 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Augustin COVI, Avocat, a élevé pourvoi en c

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Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité du pourvoi par lettre - Pourvoi par comparution personnelle - irrecevabilité.Est irrecevable, le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.N° 008/CJ-CT du 28 janvier 2000DADO CODJOC/CRINOT COMLANVI LAZARE - DJOÏ AGBO NOUDEGOUDOUDANSOU FANOU ET 3 AUTRES.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 20 janvier 1998 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Augustin COVI, Avocat, a élevé pourvoi en cassation, au nom et pour le compte de DADO Codjo contre l'arrêt n° 05/98 du 14 janvier 1998 de la deuxième chambre traditionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 28 janvier 2000 le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;Ouï l'avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:Attendu que suivant l'acte n° 02/98 du 20 janvier 1998, du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Augustin COVI, Avocat, a, par lettre parvenue à la même date audit Greffe, élevé pourvoi en cassation, au nom et pour le compte de DADO Codjo, contre l'arrêt n° 05/98 rendu le 14 janvier 1998 par la deuxième chambre traditionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:DADO CodjoC/CRINOT Comlanvi Lazare DJOÏ AGBO Noudégoudo et autres;Attendu que le demandeur au pourvoi a produit son mémoire ampliatif, lequel, communiqué aux défendeurs, n'a suscité aucune réaction de leur part;Attendu, sans aller au fond, qu'il convient de relever d'office que pour exercer son recours, le demandeur au pourvoi a adressé une lettre au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Cotonou, alors même qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR susmentionnée, que le demandeur au pourvoi ou son mandataire doit nécessairement se présenter en personne au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire la déclaration prescrite, laquelle doit être immédiatement inscrite sur le registre à ce destiné et signée du déclarant et du Greffier;Qu'en procédant comme il l'a fait, le demandeur n'a pas élevé pourvoi dans la forme légale;Que, dès lors, il y a lieu de déclarer le présent pourvoi irrecevable en la forme;PAR CES MOTIFSDéclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.Met les frais à la charge du demandeur.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, BOUSSARI, le Rapporteur, J-B. MONSI.-Le Greffier, F. TCHIBOZO-QUENUM.


Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité du pourvoi par lettre - Pourvoi par comparution personnelle - irrecevabilité.

Est irrecevable, le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.


Parties
Demandeurs : DADO CODJO
Défendeurs : C/CRINOT COMLANVI LAZARE - DJOÏ AGBO NOUDEGOUDOU DANSOU FANOU ET 3 AUTRES.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 14 janvier 1998


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 28/01/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 008/CJ-CT
Numéro NOR : 40043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-01-28;008.cj.ct ?
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