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03/02/2000 | BéNIN | N°001/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 03 février 2000, 001/CA


Propriété - Expropriation pour cause d'utilité publique - Déclaration d'utilité publique - Enquête préalable obligatoire - Formalité substantielle - Non respect - Annulation.En matière de déclaration d'utilité publique, l'administration doit effectuer l'enquête préalable avant toute décision. La décision de déclaration d'utilité publique qui ne respecte pas cette formalité substantielle doit être annulée.N°1N° 001/CA 03/02/2000OSSE Comlan C/ Etat BéninoisLa Cour,Vu la requête en date du 27 septembre 1989 introduite par son conseil Maître Augustin COVI, Avocat près

la Cour d'Appel de Cotonou, et enregistrée au Greffe de la Cour le 29 sep...

Propriété - Expropriation pour cause d'utilité publique - Déclaration d'utilité publique - Enquête préalable obligatoire - Formalité substantielle - Non respect - Annulation.En matière de déclaration d'utilité publique, l'administration doit effectuer l'enquête préalable avant toute décision. La décision de déclaration d'utilité publique qui ne respecte pas cette formalité substantielle doit être annulée.N°1N° 001/CA 03/02/2000OSSE Comlan C/ Etat BéninoisLa Cour,Vu la requête en date du 27 septembre 1989 introduite par son conseil Maître Augustin COVI, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, et enregistrée au Greffe de la Cour le 29 septembre 1989 sous le n°153, par laquelle le sieur OSSE Comlan, Cultivateur à Godomey, quartier Hlagba, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil Exécutif National du 12 juillet 1978 déclarant d'utilité publique la zone d'environ dix (10) hectares s'étendant le long de la lagune DJONOU à partir de la route Cotonou-Bohicon jusqu'à la limite de la ligne AKOSSOMBO, laquelle décision a été portée à la connaissance du requérant par extrait du relevé des décisions du Conseil des Ministres, extrait délivré au requérant le 04 juillet 1989 par le Secrétaire Général du Conseil Exécutif National;Vu la lettre n°142/GCS du 06 février 1996 par laquelle la requête valant mémoire ampliatif ainsi que les pièces y annexés ont été communiqués pour ses observations à l'Agent Judiciaire du Trésor;Vu les lettres n°s 690/GCS du 10 mai 1996 et 1011/GCS du 03 septembre 1996 par lesquelles des prorogations de délai ont été accordées à l'Agent Judiciaire du Trésor;Vu la lettre n°1126/GCS du 30 octobre 1996 par laquelle une mise en demeure a été adressée à l'Administration;Vu la consignation légale payée par le Conseil du requérant et constatée par reçu n° 313 du 05 décembre 1990; Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juillet 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller André LOKOSSOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions ;Après en avoir délibéré conformément à la loi;Considérant que par requête en date du 27 septembre 1989 enregistrée au Greffe de la Cour à la même date sous le n°153, le sieur OSSE Comlan, cultivateur à Godomey, quartier HLAGBA, a introduit par l'organe de son Conseil Maître Augustin COVI, un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil Exécutif National du. 13 juillet 1978 déclarant d'utilité publique la zone d'environ dix (10) hectares s'étendant de la lagune DJONOU à partir de la route Cotonou-Bohicon jusqu'à la limite de la ligne AKOSSOMBO, laquelle décision a été portée à sa connaissance par extrait du relevé des décisions du Conseil des Ministres, extrait délivré au requérant le 04 juillet 1989 par le Secrétaire Général du Conseil Exécutif National;Considérant qu'au soutien de sa requête, OSSE Comlan allègue:- qu'il est propriétaire de deux parcelles dans la zone déclarée d'utilité publique;- que n'ayant jamais été contacté par aucune Administration dans le cadre de cette procédure de déclaration d'utilité publique, il a toute raison de croire que c'est l'arbitraire qui l'a frappé;- que c'est en violation des textes, notamment le Décret du 25 novembre 1930 rendu applicable dans l'ex-AOF par Arrêté Général du 19 décembre 1930 que l'Administration l'a exproprié pour implanter une pisciculture dans la zone;- que par requête en date du 28 juillet 1989 adressée au Président de la République, il a sollicité que soit rapportée la décision n°25/SGCEN/REL du 13 juillet 1978 pour excès de pouvoir;- que cette requête étant demeurée sans suite dans les délais de la loi, il formule la présente requête qu'il prie la Cour de déclarer recevable en la forme et juste au fond.Sur la recevabilitéConsidérant que c'est l'extrait du relevé des décisions du Conseil des Ministres daté du 04 juillet 1989 qui a porté à la connaissance du requérant la décision de déclaration d'utilité publique du 13 juillet 1978 et que c'est suite à l'acquisition de cette connaissance que la requête a été introduite dans les forme et délai de la loi;Considérant qu'il y a lieu d'accueillir favorablement cette requête;Sur le fondConsidérant qu'au regard de la procédure exigée en matière de déclaration d'utilité publique l'Administration n'a observé aucune des phases de cette procédure avant de décider de façon arbitraire de déclarer d'utilité publique la zone englobant les parcelles du requérant et qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration a méconnu les règles d'application de la déclaration d'utilité publique;Considérant qu'en matière de déclaration d'utilité publique une enquête préalable est obligatoire avant toute décision;Considérant que cette formalité substantielle n'a pas été accomplie et qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée;PAR CES MOTIFSDECIDE:Article 1er: Le recours de OSSE Comlan est recevable.Article 2: La décision n°25/SGCEN/REL du 13 Juillet 1978, issue de la communication n°688/78 et relative à la déclaration d'utilité publique de « la zone d'environ 10 hectares s'étendant le long de la lagune DJONOU à partir de la route Cotonou-Bohicon jusqu'à la limite de la ligne AKOSSOMBO » est annulée avec tous les effets de droit.Article 3: Les frais sont à la charge du Trésor Public.Article 4: La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;André LOKOSSOUet Grégoire ALAYE, Conseillers.Et prononcé à l'audience publique du Jeudi trois février deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC,Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur, Le Greffier,S. DOSSOUMON A. LOKOSSOU Irène O. AÏTCHEDJI


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 001/CA
Date de la décision : 03/02/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Propriété - Expropriation pour cause d'utilité publique - Déclaration d'utilité publique - Enquête préalable obligatoire - Formalité substantielle - Non respect - Annulation.

En matière de déclaration d'utilité publique, l'administration doit effectuer l'enquête préalable avant toute décision. La décision de déclaration d'utilité publique qui ne respecte pas cette formalité substantielle doit être annulée.


Parties
Demandeurs : OSSE Comlan
Défendeurs : Etat Béninois

Références :

Décision attaquée : Conseil Exécutif National, 12 juillet 1978


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-02-03;001.ca ?
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