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11/02/2000 | BéNIN | N°009/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 février 2000, 009/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité du pourvoi par lettre - Pourvoi par comparution personnelle - irrecevabilité.Est irrecevable, le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.N°009/CJ-CT du 11 février 2000HOUNGBO BOGNAHO C/ DAH DJISSONON ADJIHOU HOUESSOUa Cour , Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou le 05 février 1987 par laquelle Maître Agnès CAMPBELL, Avocat à la Cour, Conseil de HOUNGBO BOGNAHO, a élevé pour

voi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 11 du 04 fév...

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité du pourvoi par lettre - Pourvoi par comparution personnelle - irrecevabilité.Est irrecevable, le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.N°009/CJ-CT du 11 février 2000HOUNGBO BOGNAHO C/ DAH DJISSONON ADJIHOU HOUESSOUa Cour , Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou le 05 février 1987 par laquelle Maître Agnès CAMPBELL, Avocat à la Cour, Conseil de HOUNGBO BOGNAHO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 11 du 04 février 1987 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou ; Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême; Vu l'arrêt attaqué ; Vu la Loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant Organisation Judiciaire en République Populaire du Bénin ; Vu la Loi 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier Ouï à l' audience publique du Vendredi Président Edwige BOUSSARl en son rapport ; Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi: Attendu que suivant l'acte n° 4 du 5 février 1987 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Agnès CAMPBELL, conseil de HOUNGBO BOGNAHO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° Il rendu le 4 février 1987 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou . Que par lettre n° 220/G-CS du 26 juillet 1991, Maître Agnès CAMPBELL da SILVA a été mis en demeure d 'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1erjuin 1990 ; Que le mémoire ampliatif a été produit par Maître Agnès CAMPBELL da SILVA;Que le mémoire en réplique n'a pas été produit par le défendeur ; SUR LA FORME DU POURVOIAttendu qu'il résulte de l'acte de pourvoi dressé par le Greffier en Chef de la Cour d'appel de Cotonou que Maître Agnès, CAMPBELL, demandeur au pourvoi, a comparu au Greffe de ladite Cour pour déclarer se pourvoir en cassation contre l'arrêt querellé, Cependant l'article 180 alinéa 2 de la Loi n° 81-004 du 23 Mars 1981 portant Organisation Judiciaire en vigueur à la date du pourvoi dispose clairement que : « Le pourvoi des parties est formé par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe de la juridiction dont la décision est attaquée » . Qu'en comparaissant en personne au Greffe de la Cour d'Appel pour déclarer son recours au lieu d'y adresser une lettre recommandée avec accusé de réception comme le prescrit le texte sus- visé, le demandeur au pourvoi n'a pas régulièrement formé son recours ; Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable en la forme le présent pourvoi;PAR CES MOTIFS- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.- Met les frais à la charge du demandeur.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENTJean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du Vendredi onze février deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit-dessus en présence de:René Louis KEKE, AVOCAT GENERAL;Et Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER;Et ont signéLe Président-Rapporteur, Le Greffier,E. BOUSSARI F. TCHIBOZO-QUENUM.


Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité du pourvoi par lettre - Pourvoi par comparution personnelle - irrecevabilité.

Est irrecevable, le pourvoi formé par comparution personnelle, alors que la loi applicable au moment du recours prescrit qu'il doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception.


Parties
Demandeurs : HOUNGBO BOGNAHO
Défendeurs : DAH DJISSONON ADJIHOU HOUESSOU

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 04 février 1987


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 11/02/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 009/CJ-CT
Numéro NOR : 40047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-02-11;009.cj.ct ?
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