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11/02/2000 | BéNIN | N°014/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 février 2000, 014/CJ-S


Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle N° 014/CJ-S du 11 février 2000Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)C/DAGAN Lucien.La Cour;Vu la déclaration enregistrée le 30 août 1991 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 20/91 du 08 août 1991 de la Chambre de droit social de la Cour d'Appelde Cotonou ;Vu la transmission du

dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90...

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle N° 014/CJ-S du 11 février 2000Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)C/DAGAN Lucien.La Cour;Vu la déclaration enregistrée le 30 août 1991 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 20/91 du 08 août 1991 de la Chambre de droit social de la Cour d'Appelde Cotonou ;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience du vendredi 11 février 2000, le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la Loi:Attendu que suivant acte n° 7 du 30 août 1991 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Agence Principale de Cotonou, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 20/91 rendu le 08 août 1991 par ladite Cour, Chambre de droit social dans l'affaire ci-dessus mentionnée;Que par acte n° 08 du 30 août 1991 du même Greffe, Maître Saïdou AGBANTOU, Avocat de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), a également formé pourvoi en cassation pour le compte de sa cliente contre cet arrêt;Attendu que la demanderesse au pourvoi a produit par l'organe de son conseil, Maître Saïdou AGBANTOU, son mémoire ampliatif;Que, par contre, le défendeur au recours, Monsieur DAGAN Lucien, n'a pas répliqué audit mémoire qui lui a été communiqué par l'organe de son conseil feu Maître Raoul ASSOGBA, en dépit de deux mises en demeure que le Greffe Central de la Haute Juridiction lui a adressées par lettres n° 497/GCS et 20/GCS des 30 décembre 1992 et 24 janvier 1994 reçues respectivement les 05 janvier 1993 et 25 janvier 1994;Sur la forme des pourvois en cassation:Attendu que les deux pourvois élevés dans le dossier, respectivement par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Agence principale de Cotonou et par son conseil Maître Saïdou AGBANTOU, ont été formalisés tous deux par lettres datées du 30 août 1991 adressées au Greffier en Chef de la Cour d'appel de Cotonou et enregistrées audit greffe sous les numéros 7 et 8 de la même date;Attendu que le texte applicable à la date de ces pourvois est l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Qu'il ressort des dispositions combinées des articles 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de cette ordonnance que le demandeur au pourvoi doit comparaître en personne ou par son mandataire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour effectuer la déclaration de son recours à l'officier public et signer avec celui-ci la transcription qui en est faite sur-le-champ au registre prévu à cet effet;Qu'il s'ensuit que le recours en cassation élevé par lettre comme c'est le cas d'espèce n'est pas conforme aux dispositions suscitées;Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer les deux pourvois irrecevables en la forme et condamner la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Agence principale de Cotonou aux frais;PAR CES MOTIFSDéclare irrecevables en la forme les présents pourvois.Met les frais à la charge de la demanderesse, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Agence principale de Cotonou.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Jean Baptiste MONSI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Gilbert Comlan AHOUANDJINOU et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS Et prononcé à l'audience publique du vendredi onze février deux mille, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:-René Louis KEKE, AVOCAT GENERAL,Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur , Le Greffier BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU Irène Olga AÏTCHEDJI.


Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle


Parties
Demandeurs : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)
Défendeurs : DAGAN Lucien.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 08 août 1991


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 11/02/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 014/CJ-S
Numéro NOR : 40046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-02-11;014.cj.s ?
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