La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2000 | BéNIN | N°10/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 février 2000, 10/CJ-S


Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle.N°10/CJ-S du 11 février 2000BENIN NIGER (OCBN) C/ DANIEL Z. AÏDOMOANLa Cour,Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 13 juillet 1998 par laquelle Maître Narcisse Raymond ADJAI, Avocat à la Cour, a au nom de sa cliente l'Organisation Commune Bénin Niger (OCBN), élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°91/98 du 08 juillet 1998 de la chambre de droit social de la Cour d'Appel de Coton

ou,Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ,Vu l'arrêt...

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle.N°10/CJ-S du 11 février 2000BENIN NIGER (OCBN) C/ DANIEL Z. AÏDOMOANLa Cour,Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 13 juillet 1998 par laquelle Maître Narcisse Raymond ADJAI, Avocat à la Cour, a au nom de sa cliente l'Organisation Commune Bénin Niger (OCBN), élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°91/98 du 08 juillet 1998 de la chambre de droit social de la Cour d'Appel de Cotonou,Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ,Vu l'arrêt attaquéVu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990Vu les pièces du dossier ,Ouï à l'audience publique du Vendredi 11 février 2000, le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport ,Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions,Et après en avoir délibéré conformément à la loiAttendu que suivant l'acte n°38/98 du 13 juillet 1998 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Narcisse Raymond ADJAI, a au nom de sa cliente, l'Organisation Commune Bénin Niger (OCBN), élevé pourvoi en cassation par lettre n°0747/98/NRA/LCA datée du 10 juillet 1998 contre l'arrêt n°91/98 du 08 juillet 1998 de ladite Cour, Chambre sociale;Que par lettres n°1974/G-CS du 15 décembre 1998 reçue le 22 décembre 1998 et n°0 111/G-CS du 20 janvier 1999 reçue le 22 janvier 1999, Maître Narcisse ADJAI a été à deux reprises mis en demeure de produire ses moyens de cassation. Cependant il n'a pas produit de mémoire ampliatif,SUR LA FORME DU POURVOIAttendu qu'il ressort de l'acte de pourvoi n°38/98 du 13 juillet 1998 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou que Maître Narcisse Raymond ADJAI, conseil de l'Organisation Commune Bénin Niger (OCBN), a adressé au Greffier en Chef de la Cour d'Appel une lettre n°0747/98/NRA/LCA en date du 10 juillet 1998 pour élever pourvoi en cassation contre l'arrêt querellé n°91/98 du 08 juillet 1998 rendu par la juridiction, chambre sociale,Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit comparaître en personne au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, pour y faire devant le Greffier sa déclaration de recours en cassation et signer aussitôt avec lui ladite déclaration immédiatement transcrite au registre prévu à cet effet;Mais attendu que Maître Narcisse R. ADJAÏ n'a pas comparu au Greffe de la Cour d'Appel. Il a plutôt écrit une lettre au Greffier en Chef pour exercer son recours au nom de l'OCBN ;Que par conséquent, la forme exigée par les textes sus-cités n'a pas été respectée ,Qu'il y a lieu dès lors de déclarer le présent pourvoi irrecevable et de mettre les frais à la charge de l'OCBN.PAR CES MOTIFS- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi- Met les frais à la charge de la demanderesse, l'Organisation Commune Bénin Niger (OCBN).Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:


Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle.


Parties
Demandeurs : BENIN NIGER (OCBN)
Défendeurs : DANIEL Z. AÏDOMOAN

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 08 juillet 1998


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 11/02/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 10/CJ-S
Numéro NOR : 40048 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-02-11;10.cj.s ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award