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17/02/2000 | BéNIN | N°05/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2000, 05/CA


Administration territoriale - Nomination de personnel de commandement - Conflit de lois dans le temps - Application immédiate de la loi nouvelle - Exception. Même si la loi nouvelle est en principe d'application immédiate, une disposition transitoire de la nouvelle loi peut maintenir l'application de la loi ancienne jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions. N°70ASSOCIATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU BENIN (ANACIB)C/ETAT BENINOIS.N°05/CA du 17 février 2000La Cour,Vu la requête en date du 26 janvier 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le 1er février 1999 s

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Administration territoriale - Nomination de personnel de commandement - Conflit de lois dans le temps - Application immédiate de la loi nouvelle - Exception. Même si la loi nouvelle est en principe d'application immédiate, une disposition transitoire de la nouvelle loi peut maintenir l'application de la loi ancienne jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions. N°70ASSOCIATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU BENIN (ANACIB)C/ETAT BENINOIS.N°05/CA du 17 février 2000La Cour,Vu la requête en date du 26 janvier 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le 1er février 1999 sous n° 0083/GCS par laquelle l'Association Nationale des Administrateurs Civils du Bénin (ANACIB) représentée par Mathias Dagbégnon GOGAN son Président, 02 BP 966 Cotonou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions de nominations des Préfets, Secrétaires Généraux, Sous-Préfets et Chefs de Circonscriptions Urbaines; issues du Conseil des Ministres des 16 octobre et 04 novembre 1998 objet des décrets n° 99-081, 99-082 et 99-083 du 12 février 1999; Vu la lettre en date du 19 février 1999, par laquelle l'Association Nationale des Administrateurs Civils du Bénin (ANACIB) a sollicité conformément à l'article 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, une abréviation des délais de procédure;Vu l'Ordonnance n° 99-006/PCS/CAB du 26 février 1999 accordant l'abréviation de délai de procédure;Vu la lettre n° 464/GCS du 08 mars 1999 par laquelle l'Ordonnance portant abréviation de délai de procédure a été communiquée au Président de l'Association Nationale des Administrateurs Civils du Bénin (ANACIB);Vu la lettre en date du 22 mars 1999 enregistrée à la même date au Greffe de la Cour sous n° 268/GCS par laquelle le Président de l'Association Nationale des Administrateurs Civils du Bénin a fait parvenir à la Cour son mémoire ampliatif;Vu la lettre n° 0594/GCS du 25 mars 1999 par laquelle ladite requête, le mémoire ampliatif et les pièces du dossier ont été communiqués au Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement pour ses observations; ce dernier n'a pas cru devoir réagir;Vu la consignation légale payée par la requérante et constatée par reçu n° 1387 du 10 février 1999;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:EN LA FORMEConsidérant que le recours de la requérante a été introduit dans les forme et délai de la loi;Qu'il échet de le déclarer recevable;AU FONDConsidérant qu'il ressort du dossier ce qui suit:Les 16 octobre et 04 novembre 1998 le Gouvernement a prononcé en conseil des Ministres les nominations du personnel de commandement territorial;Par lettre n° 032/ANACIB/98/PR/SA du 20 octobre 1998, le Président de l'Association Nationale des Administrateurs Civils du Bénin a saisi le Chef de l'Etat d'un recours gracieux aux fins de le voir reconsidérer sa position du fait que ces nominations sont contraires à la loi n° 90-008 du 13 août 1990 portant organisation et attributions des circonscriptions administratives durant la période de transition;Considérant que communication du mémoire ampliatif, des pièces du dossier et de l'ordonnance portant abréviation de délai de procédure ont été faite au Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement et que ce dernier n'a pas cru devoir présenter ses observations;Considérant que ce mutisme du Gouvernement oblige le juge administratif à faire application de l'article 71 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 qui dispose que:«Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue;Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête;»Sur l'unique moyen de la requérante tiré de la violation de la Loi n° 90-008 du 13 août 1990 portant organisation et attributions des circonscriptions administratives;Considérant que les nominations des Préfets, Chefs des Circonscriptions et Sous-Préfets des départements ont été faites en conseils des Ministres en ses séances des 16 octobre et 04 novembre 1998 et qu'à cette date la seule loi en vigueur, relative à la nomination du personnel de commandement, reste la Loi n° 90-008 du 13 août 1990 portant organisation et attributions des circonscriptions administratives durant la période de transition;Considérant que les décrets n° 99-081, 99-082 et 99-083 relatifs à ces nominations ont été pris le 12 février 1999 alors que les Préfets, Secrétaires Généraux, Chefs des Circonscriptions Urbaines et Sous-Préfets concernés avaient déjà pris fonction et étaient en activité;Considérant qu'entre la date de nomination en conseil des Ministres puis la date de prise de service des autorités concernées d'une part et celle des signatures des décrets de nominations qui font remonter leurs effets à la date de prise de service desdites autorités d'autre part, une nouvelle loi régissant la matière a été promulguée à savoir la Loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin;Considérant que ladite loi en son article 48 dispose que: «la législation antérieure reste en vigueur dans toutes les matières ci-dessus jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions en ce qu'elle n'a rien de contraire aux présentes dispositions, sauf intervention de nouveaux textes;»Considérant par ailleurs que la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 n'a pas prévu pour les Collectivités décentralisées la nomination, par l'Etat, des Chefs de Circonscriptions et Sous-Préfets;Qu'en ce qui concerne les Préfets des Départements, représentants de l'Etat, elle exige que ceux ci soient des administrateurs Civils catégorie A, Echelle 1, mais toutefois laisse l'opportunité au Gouvernement de nommer, jusqu'à concurrence de 1/5 de l'effectif total, des cadres de qualification équivalente;Considérant cependant, eu égard à la date des nominations querellées, que malgré les dispositions précitées de la nouvelle Loi, la seule Loi applicable aux nominations des Préfets, Secrétaires Généraux, Chefs des Circonscriptions Urbaines et Sous-Préfets des Départements reste la Loi n° 90-008 du 13 août 1990 portant organisation et attributions des circonscriptions administratives durant la période de transition;Considérant que les articles 9, 13 alinéa 1 et 15 de la Loi n° 90-008 du 13 août 1990 disposent:ARTICLE 9: Le Préfet et le Secrétaire Général du département sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale parmi les Administrateurs Civils;»ARTICLE 13 alinéa 1: «Le Chef de la Circonscription Urbaine ou le Sous-Préfets est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de l'Administration Territoriale parmi les administrateurs civils ou les agents permanents de l'Etat de qualification équivalente...»Considérant que la qualification équivalente doit s'entendre par la qualification d'un agent permanent de l'Etat de la même catégorie mais dont la formation professionnelle ou le cadre d'intégration dans la fonction publique est autre que celle ou celui d'un administrateur civil;ARTICLE 15: Le Préfet est assisté d'un secrétaire Général du Département nommé par décret pris en conseil des Ministres parmi les administrateurs civils;»Considérant que les nominations issues du conseil des Ministres des 16 octobre et 04 novembre 1998, objet des décrets n°s 99-081, 99-082 et 99-083 du 12 février 1999 ont violé les dispositions des articles 9, 13 alinéa 1 et 15 de la Loi n° 90-008 du 13 août 1990 portant organisation et attributions des circonscriptions administratives;Qu'il y a lieu d'annuler pour violation de la Loi les nominations, des Préfets, Secrétaires Généraux, Chefs des Circonscriptions Urbaines et Sous-Préfets des Départements, issues du Conseil des Ministres des 16 octobre et 04 novembre 1998 objet des décrets n°s 99-081, 99-082 et 99-083 du 12 février 1999;PAR CES MOTIFSD E C I D EARTICLE 1er.- Est recevable le recours pour excès de pouvoir de l'Association Nationale des Administrateurs Civils (ANACIB) représentée par son Président Mathias D. GOGAN.ARTICLE 2.- Les décrets n° 99-081, 99-082 et 99-083 du 12 février 1999 sont annulés pour violation de la Loi avec toutes les conséquences de droit.ARTICLE 3.- Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.ARTICLE 4.- Notification du présent arrêt sera faite à Monsieur Mathias D. GOGAN, Président de l'Association Nationale des Administrateurs Civils du Bénin; au Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;André LOKOSSOU et Grégoire ALAYE, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-sept février deux mil, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Balkissou KALTOU MOUDACHIROU, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 05/CA
Date de la décision : 17/02/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Administration territoriale - Nomination de personnel de commandement - Conflit de lois dans le temps - Application immédiate de la loi nouvelle - Exception.

Même si la loi nouvelle est en principe d'application immédiate, une disposition transitoire de la nouvelle loi peut maintenir l'application de la loi ancienne jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions.


Parties
Demandeurs : ASSOCIATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU BENIN (ANACIB)
Défendeurs : ETAT BENINOIS.

Références :

Décision attaquée : Etat Béninois, 12 février 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-02-17;05.ca ?
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