La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2000 | BéNIN | N°06/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2000, 06/CA


PROCEDURE - Recours préalable - Silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente vaut rejet implicite - Nécessité de respecter le délai de recours pour excès de pouvoir à compter de ce jour.Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours préalable vaut décision implicite de rejet. En conséquence, le délai de recours pour excès de pouvoir court à partir de cette date.N°49Héritiers DOSSOU-KOTO représentés par DOSSOU-KOTO LéonC/- Préfet de l'Atlantique- Collectivité KETE-KLOTOE représentéepar Bernard KETE (Intervenant)N°06/CA du

17 février 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date du 23 ...

PROCEDURE - Recours préalable - Silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente vaut rejet implicite - Nécessité de respecter le délai de recours pour excès de pouvoir à compter de ce jour.Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours préalable vaut décision implicite de rejet. En conséquence, le délai de recours pour excès de pouvoir court à partir de cette date.N°49Héritiers DOSSOU-KOTO représentés par DOSSOU-KOTO LéonC/- Préfet de l'Atlantique- Collectivité KETE-KLOTOE représentéepar Bernard KETE (Intervenant)N°06/CA du 17 février 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date du 23 novembre 1995 enregistrée au Greffe de la Cour le 11 janvier 1996 sous n°21/CS/CA par laquelle Maître Alfred POGNON, Conseil des Héritiers DOSSOU-KOTO représentés par DOSSOU-KOTO Léon, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Préfectoral n°2/242/DEP-ATL/SG/SAD du 26 mai 1995 portant retrait et attribution de parcelles sises à FIFADJI dans la Tranche de FIFADJI-YENAWA-ZOGBOHOUE du lotissement de COTONOU-NORD;Vu le mémoire ampliatif enregistré à la Cour le 26 mars 1997 sous n°150/GCS suite à la mise en demeure qui a été adressée au Conseil des requérants par lettre n°657/GCS du 18 avril 1996;Vu les communications n°497 et 504/GCS des 15 et 16 avril 1997 transmettant respectivement à Monsieur Bernard KETE, représentant la Collectivité KETE-KLOTOE puis au Préfet de l'Atlantique pour leurs observations, la requête introductive ainsi que les pièces y annexées des requérants;Vu la mise en demeure faite à l'Administration par lettre n°1040/GCS du 11 août 1997 et restée sans effet;Vu les mises en demeure n°s 80 et 1452/GCS des 25 janvier 1996 et 11 août 1999 invitant le conseil des requérants à produire à la Cour certaines pièces justificatives;Vu la consignation constatée par reçu n° 812 du 04 mars 1996;Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990,Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Joachim AKPAKA en son rapport;Oui l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi.SUR LA RECEVABILITEConsidérant qu'il ressort de l'examen du dossier que l'Arrêté n°2/242/DEP-ATL/SG/SAD du Préfet de l'Atlantique attaqué a été pris le 26 mai 1995 , que le recours gracieux du conseil des requérants a été adressé au Préfet de l'Atlantique le 21 août 1995, soit plus de deux mois après l'expiration du délai du recours contentieux , que la preuve de l'expédition du recours gracieux à l'Administration n'a pu être faite par les pièces justificatives en dépit des mises en demeure n°s 80 et 1452/GCS des 25 janvier 1996 et 11 août 1999 qui ont été adressées au conseil des requérants;Considérant cependant que l'article 68 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême dispose:« Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée.... ».Qu'il en résulte que le conseil des requérants aurait dû introduire son recours gracieux au plus tard le 28 juillet 1995 au lieu du 21 août 1995 comme il l'a fait ,Que n'ayant pu rapporter la preuve de l'expédition dudit recours en dépit des mises en demeure qui lui ont été faites, il a manifestement violé la loi et son recours contentieux ne peut être accueilli;Considérant par ailleurs que même si la preuve du recours gracieux était établie, la saisine de la Cour le 11 janvier 1996 au lieu du 22 décembre 1995 qu'elle aurait dû normalement intervenir, est tardive et donc hors délai;Qu'il y a lieu en conséquence, de déclarer irrecevable, le recours des requérants pour non respect des forme et délai prescrits par la loi.PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir des requérants en date du 23 novembre 1995 contre l'Arrêté Préfectoral N°2/242/DEP-ATL/SG/SAD du 26 mai 1995 portant retrait et attribution de parcelles sises à FIFADJI dans la Tranche FIFADJI-YENAWA-ZOGBOHOUE du lotissement de COTONOU-NORD est irrecevable.Article 2: Les dépens sont à la charge des requérants.Article 3:Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du Jeudi dix sept février deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Balkissou KALTOU-MOUDACHIROU, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 06/CA
Date de la décision : 17/02/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

PROCEDURE - Recours préalable - Silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente vaut rejet implicite - Nécessité de respecter le délai de recours pour excès de pouvoir à compter de ce jour.

Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours préalable vaut décision implicite de rejet. En conséquence, le délai de recours pour excès de pouvoir court à partir de cette date.


Parties
Demandeurs : Héritiers DOSSOU-KOTO représentés par DOSSOU-KOTO Léon
Défendeurs : - Préfet de l'Atlantique- Collectivité KETE-KLOTOE représentéepar Bernard KETE (Intervenant)

Références :

Décision attaquée : DEP-ATL, 26 mai 1995


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-02-17;06.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award