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17/02/2000 | BéNIN | N°07/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 2000, 07/CA


PROCEDURE - Violation du contradictoire - Défaut de motivation - Intangibilité de l'effet des actes administratifs - Détournement de pouvoir - Violation de la loi - Annulation.Est annulé l'acte administratif remettant en cause des droits acquis, lorsque son auteur ne le motive pas et ne permet pas à la partie lésée d'assurer préalablement sa défense..N°28KOTTIN D. PAULINE C/ PREFET DE L'ATLANTIQUEN°07/CA du 17 février 2000La Cour,Vu la requête en date du 10 juillet 1998 enregistrée au Greffe de la Cour le 17 juillet 1998 sous n° 673/GCS par laquelle dame KOTTIN D. Pauline S/C

de SANNY Tahé Emmanuel Robert a introduit un recours en annul...

PROCEDURE - Violation du contradictoire - Défaut de motivation - Intangibilité de l'effet des actes administratifs - Détournement de pouvoir - Violation de la loi - Annulation.Est annulé l'acte administratif remettant en cause des droits acquis, lorsque son auteur ne le motive pas et ne permet pas à la partie lésée d'assurer préalablement sa défense..N°28KOTTIN D. PAULINE C/ PREFET DE L'ATLANTIQUEN°07/CA du 17 février 2000La Cour,Vu la requête en date du 10 juillet 1998 enregistrée au Greffe de la Cour le 17 juillet 1998 sous n° 673/GCS par laquelle dame KOTTIN D. Pauline S/C de SANNY Tahé Emmanuel Robert a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/203/DEP-ATL/SG/SAD du 29 mars 1996 par lequel le Préfet de l'Atlantique a annulé l'arrêté préfectoral n° 2/771/DEP-ATL/SG/SAD du 18 septembre 1995 qui l'avait précédemment confirmé dans ses droits de propriété sur la parcelle «B» du lot 632 lotissement de Tanto Akpakpa;Vu les lettres n° 0074, 0083 et 0084/GCS en date du 15 février 1999 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été respectivement communiqués, pour leurs observations, à Monsieur OLAOGOUN Azin, Madame AÏSSI Bernadette (tous intervenants) et au Préfet de l'Atlantique;Vu les lettres n°s 698, 699 et 700/GCS en date du 20 avril 1999 par laquelle dame AÏSSI Bernadette, sieur OLAOGOUN Azin et le Préfet de l'Atlantique ont été, conformément aux dispositions des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, mis en demeure de produire leurs observations;Vu la consignation constatée par reçu n° 1235 du 21 juillet 1998;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu la modification apportée à l'état des lieux zone Tanto-Avotrou-Dandji-Tchankpame-N'Vènamédé;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:EN LA FORMEConsidérant que le recours gracieux de la requérante date du 07 mai 1998 et que sa requête introductive d'instance date du 10 juillet 1998;Qu'il échet de déclarer son recours contentieux recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi:AU FONDSur le premier moyen de la requérante tiré de la violation de la règle du contradictoire et des droits de la défense.Considérant que la requérante soutient que l'autorité administrative a violé les droits de la défense et du contradictoire;Que l'autorité administrative doit l'aviser de la nouvelle mesure qu'elle envisage de prendre à l'égard de sa personne, l'informer des griefs formulés à son encontre et lui permettre de présenter ses moyens de défense;Considérant qu'au regard des allégations de la requérante l'administration a, malgré la communication du dossier et la mise en demeure qui lui a été adressée, observé un mutisme;Considérant que ce silence de l'administration tombe sous le coup de l'application de l'article 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême qui prévoit que si l'administration, malgré la mise en demeure, ne présente pas ses observations elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête;Considérant qu'au regard des faits et différentes pièces versées au dossier aucun élément ne permet de savoir si dame KOTTIN D. Pauline a été invitée à la séance du 23 février 1996 visée au dernier visa de l'arrêté incriminé;Considérant qu'en droit, bien qu'il soit reconnu à toute autorité administrative de prendre de façon unilatérale des décisions jugées nécessaires pour une bonne administration; la doctrine et la jurisprudence veulent que ces décisions soient fondées sur la transparence dans la gestion des affaires administratives;Considérant que toute mesure envisagée contre un administré oblige l'autorité administrative à lui communiquer les motifs qui soutendent sa décision surtout si la mesure est prise en considération de sa personne;Considérant que l'administration a invité dame KOTTIN D. Pauline à présenter ses moyens de défense avant la prise de l'arrêté n° 2/771/DEP-ATL/SG/SAD du 18 septembre 1995 et qu'elle n'a pas cru devoir l'aviser pour recueillir ses observations éventuelles avant la prise de la décision contenue dans l'arrêté incriminé;Considérant que si l'administration n'est pas tenue d'inviter les parties concernées par le litige pour une confrontation, elle est tenue par l'obligation d'informer tout au moins la requérante sur le sort qui lui est réservé, et l'écouter dans ses moyens de défense avant la prise de sa décision administrative;Qu'il y a lieu de dire que l'administration n'est pas tenue de les inviter en tant que parties en conflit, mais elle est tenue d'informer la requérante et, sur sa demande, lui communiquer tous les éléments de son dossier qui motivent la prise de sa décision;Sur le deuxième moyen de la requérante tiré des vices de forme et plus particulièrement du défaut de motivation.Considérant que la requérante allègue que l'arrêté querellé a été pris par l'autorité administrative sans qu'aucune faute ne lui ait été reprochée;Que le défaut de motif constitue une violation de la Loi;Considérant que l'arrêté querellé ne mentionne aucune faute imputable à la requérante;Considérant que la même autorité qui a pris le premier arrêté (n° 2/771/DEP-ATL/SG/SAD du 18 septembre 1995) pour confirmer les droits de la requérante et a dégagé la solution de dédommager dame AÏSSI Bernadette sur une parcelle disponible dans le lotissement de Fidjrossè-Centre est celle qui a décidé à nouveau, sans qu'aucune faute ne soit imputable à la requérante, et sans motifs valables, de retirer la même parcelle pour y confirmer les droits de propriété de AÏSSI Bernadette;Considérant qu'il résulte de cette démarche, que des arrêtés successifs pris sur la même parcelle ayant déjà fait l'objet d'un premier règlement, cachent une intention inavouée surtout lorsque l'administration refuse de motiver sa décision ou se cache derrière un mutisme pour ne pas répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées par la Cour dans le cadre de l'instruction du dossier;Considérant que l'administration n'a évoqué aucun fait ou motif qui puisse permettre de comprendre et d'approfondir éventuellement le contrôle du juge sur la nécessité d'opérer le retrait, après confirmation des droits de dame KOTTIN D. Pauline sur ladite parcelle et pour y confirmer par la suite les droits de dame AÏSSI Bernadette;Considérant que malgré que la requérante a provoqué la motivation en adressant à l'administration un recours gracieux fustigeant le caractère illégal de ladite décision et que la Cour a régulièrement communiqué à l'administration préfectorale le mémoire ampliatif de la requérante et les pièces y annexées; communication à laquelle le Préfet n'a pas cru devoir répondre afin de produire ses observations éventuelles;Considérant qu'en ce qui ce qui concerne le vice de forme, la requérante n'a pas spécifié la forme ou la procédure violée;Il y a donc lieu d'écarter cette branche des débats et de n'accueillir que celle tirée du défaut de motivation;Sur le troisième moyen tiré de la violation directe de la loi.Considérant que la requérante soutient à l'appui de son moyen que le Préfet de l'Atlantique savait bien que la parcelle «B» du lot 632 du lotissement de Dandji tranche Tanto est sa propriété;Que malgré ce constat, il a pris l'arrêté querellé en violant ainsi ses droits d'occupante légale;Considérant qu'elle précise que le fait que la même autorité confirme et retire après quelques mois la même parcelle appartenant à elle et ce sans aucune raison valable, viole le principe de l'intangibilité des effets des actes administratifs; que le retrait d'un acte régulier est impossible;Considérant que si le principe de l'intangibilité des effets individuels des actes administratifs se trouve violé, la requérante n'a évoqué à l'appui de son moyen aucune loi violée de façon précise;Qu'il échet de déduire qu'il y a violation du principe de l'intangibilité des effets actes administratifs et de réfuter la branche tirée de la violation de la loi ;Sur le quatrième moyen tiré du détournement de pouvoir.Considérant que la requérante soutient que le Préfet n'a fait que poursuivre un intérêt personnel en lui retirant sa parcelle sur laquelle elle a été confirmée par arrêté n° 2/771/DEP-ATL/SG/SAD du 18 septembre 1995;Considérant que le contrôle du juge dans la recherche du détournement de pouvoir est essentiellement basé sur la moralité administrative et que dans le cas d'espèce, bien que le Préfet de l'Atlantique ait pris deux arrêtés successifs et contradictoires tant dans les visas que dans les dispositifs, aucun élément ou pièce versé au dossier ne permet de soutenir avec certitude que l'autorité préfectorale a pris l'acte querellé pour favoriser un intérêt particulier trahissant ainsi la mission qui lui a été confiée;Qu'en conséquence, le moyen de la requérante tiré du détournement de pouvoir mérite rejet;PAR CES MOTIFSDECIDEARTICLE 1ER.- Le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit par dame KOTTIN D. Pauline est recevable.ARTICLE 2.- L'Arrêté n° 2/203/DEP-ATL/SG/SAG du 29 mars 1996 pris par le Préfet de l'Atlantique pour confirmer les droits de dame AÏSSI Bernadette sur la parcelle «B» du lot 632 lotissement Dandji tranche Tanto est annulé avec toutes les conséquences de droit.ARTICLE 3.- La présente annulation ouvre pleinement droit à la régularisation des droits de dame AÏSSI Bernadette sur une autre parcelle.ARTICLE 4.- Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public .-ARTICLE 5.- Le présent arrêt sera notifié à dame KOTTIN D. Pauline, à dame AÏSSI Bernadette, au Préfet de l'Atlantique et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-sept février deux mil, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Balkissou KALTOU MOUDACHIROU, GREFFIER .Et ont signéLe Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 07/CA
Date de la décision : 17/02/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

PROCEDURE - Violation du contradictoire - Défaut de motivation - Intangibilité de l'effet des actes administratifs - Détournement de pouvoir - Violation de la loi - Annulation.

Est annulé l'acte administratif remettant en cause des droits acquis, lorsque son auteur ne le motive pas et ne permet pas à la partie lésée d'assurer préalablement sa défense.


Parties
Demandeurs : KOTTIN D. PAULINE
Défendeurs : PREFET DE L'ATLANTIQUE

Références :

Décision attaquée : DEP-ATL, 29 mars 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-02-17;07.ca ?
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