Procédure - Défaut de consignation - Défaut de production du mémoire ampliatif - déchéance.Le demandeur qui malgré mises en demeure, n'a ni consigné ni produit son mémoire ampliatif est déchu de son pourvoi.N° 014/CJ-CT du 25 février 2000EULOGE ET ALBERT D'ALMEIDA C/ D'ALMEIDA JOSEPH ET LUCIE AUGUSTINELa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 29 mai 1992 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Euloge et Albert d'ALMEIDA ont élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 25 du 27 mai 1992 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 25 février 2000 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:Attendu que suivant l'acte n° 07 enregistré au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou le 29 mai 1992, Euloge et Albert d'ALMEIDA ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 25 du 27 mai 1992 rendu par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;par lettre n° 0343/GCS du 24 février 1999, Maîtres AMORIN et PARAÏSO ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;Que cette lettre dont notification fut faite à Maîtres AMORIN et PARAÏSO le 24 février 1999 n'a suscité aucune réaction de leur part;Qu'ils n'ont pas consigné dans le délai légal, le dossier n'ayant plus aucun intérêt pour eux ;Il convient en conséquence de clore la procédure en déclarant Euloge et Albert déchus de leur pourvoi;PAR CES MOTIFSReçoit en la forme le présent pourvoi.Déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi.Met les frais à la charge des susnommés.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-cinq février deux mille, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président-Rapporteur, BOUSSARI;Le Greffier, F. TCHIBOZO-QUENUM.-