Procédure - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 016/CJ-CT du 25 février 2000SEGOUN CELESTIN C/ TOFFIO VERONIQUE ET AUTRES.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 03 novembre 1997 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Magloire YANSUNNU, Avocat, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt avant dire droit n°57/97 du 29 octobre 1997 de la Chambre de droit civil traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou,Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 16 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 25 février 2000 le conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:Attendu que suivant l'acte de pourvoi n°18/97 du 03 novembre 1997 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maitre Magloire YANSUNNU, Avocat, a relevé pourvoi en cassation pour le compte de son client Célestin SEGOUN, contre l'arrêt avant dire droit n°57/97 rendu le 19 octobre 1997 par ladite Cour, deuxième chambre de droit traditionnel, par lettre parvenue au Greffe le 03 novembre 1997;