La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2000 | BéNIN | N°017/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 février 2000, 017/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive, lorsque la loi applicable au moment du pourvoi exige la comparution personnelle et la signature du déclarant. N°017/CJ-CT du 25 février 2000COLLECTIVITE KINSOUKLOUNON MEDE REP/JEAN-MARIE ET AUTRESC/ABLE KINSOUKLOUNON.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 03 novembre 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Séverin A. HOUNNOU, Avocat, s'est pourvu en cassation, au nom et pour

le compte de la Collectivité KINSOUKLOUNON Médé, contre l'ar...

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive, lorsque la loi applicable au moment du pourvoi exige la comparution personnelle et la signature du déclarant. N°017/CJ-CT du 25 février 2000COLLECTIVITE KINSOUKLOUNON MEDE REP/JEAN-MARIE ET AUTRESC/ABLE KINSOUKLOUNON.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 03 novembre 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Séverin A. HOUNNOU, Avocat, s'est pourvu en cassation, au nom et pour le compte de la Collectivité KINSOUKLOUNON Médé, contre l'arrêt n° 132/98 du 23 octobre 1998 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 25 février 2000 le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la Loi:Attendu qu'il ressort de l'acte de pourvoi n° 70/98 dressé le 03 novembre 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, qu'à cette date est parvenue au Greffier en chef une lettre par laquelle Maître Séverin A. HOUNNOU, Avocat, s'est pourvu en cassation, au nom et pour le compte de la Collectivité KINSOUKLOUNON Médé, l'arrêt n° 132/98 rendu le 23 octobre 1998 par la première chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou dans l'affaire:Collectivité KINSOUKLOUNON Médé, représentée parJean-Marie et François DOHOU et Ahossi KINSOUKLOUNONC/ Ablé KINSOUKLOUNON;Attendu qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 juin 1999, Maître Sévérin A. HOUNNOU n'a ni consigné ni produit ses moyens de cassation;Attendu qu'il convient de soulever d'office que le présent pourvoi a été élevé par lettre alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 susmentionnée que le demandeur au pourvoi ou son mandataire doit nécessairement se présenter personnellement au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire sa déclaration, laquelle doit être immédiatement inscrite sur le registre à ce destiné et signée par le déclarant et le Greffier;Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'a pas été élevé dans la forme légale;Que, dès lors, le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable en la forme;PAR CES MOTIFSDéclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.Met les frais à la charge de la demanderesse. Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties. Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-cinq février deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de MaîtreFrançoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur,E. BOUSSARI.- J-B. MONSI.Le Greffier,F. TCHIBOZO-QUENUM.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 017/CJ-CT
Date de la décision : 25/02/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive, lorsque la loi applicable au moment du pourvoi exige la comparution personnelle et la signature du déclarant.


Parties
Demandeurs : COLLECTIVITE KINSOUKLOUNON MEDE REP/JEAN-MARIE ET AUTRES
Défendeurs : ABLE KINSOUKLOUNON.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 23 octobre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-02-25;017.cj.ct ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award