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25/02/2000 | BéNIN | N°018/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 février 2000, 018/CJ-S


Procédure - Pourvoi par lettre - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive la loi la comparution personnelle.N° 018/CJ-S du 25 février 2000ETABLISSEMENTS FAGBOHOUN ET FILS REP/MEDETON SYLVESTREC/AKOGOU OBA GBADE ET AUTRESLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 08 juillet 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maîtres HOUNNOU et AGBANRIN-ELISHA, Avocats, se sont pourvus en cassation, au nom et pour le compte des Etablissements FAGBOHOUN et Fils, contre l'arrêt n° 49/98 du 25 mars 1998 de la chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou;Vu l

a transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt at...

Procédure - Pourvoi par lettre - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive la loi la comparution personnelle.N° 018/CJ-S du 25 février 2000ETABLISSEMENTS FAGBOHOUN ET FILS REP/MEDETON SYLVESTREC/AKOGOU OBA GBADE ET AUTRESLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 08 juillet 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maîtres HOUNNOU et AGBANRIN-ELISHA, Avocats, se sont pourvus en cassation, au nom et pour le compte des Etablissements FAGBOHOUN et Fils, contre l'arrêt n° 49/98 du 25 mars 1998 de la chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 25 février 2000 le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:Attendu que suivant l'acte n° 37/98 du 08 juillet 1998 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, est parvenue ce même jour audit Greffe la lettre n° 0627/98/VAE/AB du 24 juin 1998 par laquelle Maîtres HOUNNOU et AGBANRIN-ELISHA, Avocats, se sont pourvus en cassation, au nom et pour le compte des Etablissements FAGBOHOUN et Fils, contre l'arrêt n° 49/98 du 25 mars 1998 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou dans l'affaire:Ets FAGBOHOUN et FILSC/AKOGOU Oba-Gbade et autres;Attendu qu'à la suite de la mise en demeure du 02 mars 1999 en vue de la production des moyens de cassation, Maître Victoire AGBANRIN-ELISHA adressa à la Cour la lettre n° 095/99/VAE/VV du 23 mars 1999 enregistrée le 31 mars 1999 à la chambre judiciaire sous le numéro 140; que , par cette lettre, elle a demandé à la Haute Juridiction de prendre acte du désistement des demandeurs ;Mais attendu qu'il convient de relever d'office que le présent pourvoi a été élevé par lettre alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 susmentionnée que le demandeur au pourvoi ou son mandataire doit nécessairement se présenter en personne au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire sa déclaration, laquelle doit être immédiatement inscrite sur le registre à ce destiné et signée par le déclarant et le Greffier; Qu'en procédant comme ils l'ont fait, les demandeurs n'ont pas élevé pourvoi dans la forme légale;Que, dès lors, il y a lieu de déclarer le présent pourvoi irrecevable en la forme;PAR CES MOTIFSDéclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.Met les frais à la charge des demandeurs.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-cinq février deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de MaîtreFrançoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur , Le Greffier BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU Irène Olga AÏTCHEDJI.-


Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Pourvoi par lettre - Irrecevabilité.

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive la loi la comparution personnelle


Parties
Demandeurs : ETABLISSEMENTS FAGBOHOUN ET FILS REP/MEDETON SYLVESTRE
Défendeurs : AKOGOU OBA GBADE ET AUTRES

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 25 mars 1998


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 25/02/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 018/CJ-S
Numéro NOR : 40050 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-02-25;018.cj.s ?
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