Procédure - Pourvoi formé hors délai - ForclusionEst forclos en son pourvoi celui qui, même après mise en demeure, n'a pas produit son mémoire dans les délais requis.N° 019/CJ-S du 25 février 2000SAMBA THEODORE C/ AGBOGBA IGNACE.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 17 juin 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Monsieur SAMBA Théodore a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 74/98 du 17 juin 1998 de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 25 février 2000 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:Attendu que suivant l'acte n° 34/98 du 17 juin 1998 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Monsieur SAMBA Théodore a comparu audit Greffe et a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 74/98 rendu le 17 juin 1998 par cette Cour, Chambre sociale; Que le 24 juin 1999, une première mise en demeure a été faite au demandeur au pourvoi par lettre n° 1112/GCS du Greffe central de la Cour Suprême pour production de mémoire ampliatif ;Que le 22 juillet 1999, Monsieur SAMBA a écrit au Greffier en chef de la haute juridiction pour solliciter une prorogation de délai; Que suite à cette requête, un nouveau et dernier délai d'un mois lui a été accordé par lettre n° 1340/G-CS du 02 août 1999;Que Monsieur SAMBA est demeuré sans réaction;Attendu que le demandeur au pourvoi n'ayant pas produit ses moyens de cassation malgré deux mises en demeure à lui adressées, il y a lieu d'en déduire qu'il s'est désintéressé de la procédure et le déclarer forclos;Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;Qu'il convient de le recevoir;PAR CES MOTIFSReçoit en la forme le présent pourvoi;Déclare Théodore SAMBA forclos en son pourvoi;Met les frais à sa charge.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-cinq février deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de MaîtreFrançoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur , Le Greffier BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU Irène Olga AÏTCHEDJI.-