La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2000 | BéNIN | N°019/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 février 2000, 019/CJ-S


Procédure - Pourvoi formé hors délai - ForclusionEst forclos en son pourvoi celui qui, même après mise en demeure, n'a pas produit son mémoire dans les délais requis.N° 019/CJ-S du 25 février 2000SAMBA THEODORE C/ AGBOGBA IGNACE.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 17 juin 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Monsieur SAMBA Théodore a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 74/98 du 17 juin 1998 de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin

1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s ...

Procédure - Pourvoi formé hors délai - ForclusionEst forclos en son pourvoi celui qui, même après mise en demeure, n'a pas produit son mémoire dans les délais requis.N° 019/CJ-S du 25 février 2000SAMBA THEODORE C/ AGBOGBA IGNACE.La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 17 juin 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Monsieur SAMBA Théodore a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 74/98 du 17 juin 1998 de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 25 février 2000 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:Attendu que suivant l'acte n° 34/98 du 17 juin 1998 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Monsieur SAMBA Théodore a comparu audit Greffe et a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 74/98 rendu le 17 juin 1998 par cette Cour, Chambre sociale; Que le 24 juin 1999, une première mise en demeure a été faite au demandeur au pourvoi par lettre n° 1112/GCS du Greffe central de la Cour Suprême pour production de mémoire ampliatif ;Que le 22 juillet 1999, Monsieur SAMBA a écrit au Greffier en chef de la haute juridiction pour solliciter une prorogation de délai; Que suite à cette requête, un nouveau et dernier délai d'un mois lui a été accordé par lettre n° 1340/G-CS du 02 août 1999;Que Monsieur SAMBA est demeuré sans réaction;Attendu que le demandeur au pourvoi n'ayant pas produit ses moyens de cassation malgré deux mises en demeure à lui adressées, il y a lieu d'en déduire qu'il s'est désintéressé de la procédure et le déclarer forclos;Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;Qu'il convient de le recevoir;PAR CES MOTIFSReçoit en la forme le présent pourvoi;Déclare Théodore SAMBA forclos en son pourvoi;Met les frais à sa charge.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-cinq février deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de MaîtreFrançoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur , Le Greffier BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU Irène Olga AÏTCHEDJI.-


Sociale
Sens de l'arrêt : Forclusion

Analyses

Procédure - Pourvoi formé hors délai - Forclusion

Est forclos en son pourvoi celui qui, même après mise en demeure, n'a pas produit son mémoire dans les délais requis.


Parties
Demandeurs : SAMBA THEODORE
Défendeurs : AGBOGBA IGNACE

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 17 juin 1998


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 25/02/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 019/CJ-S
Numéro NOR : 40051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-02-25;019.cj.s ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award