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10/03/2000 | BéNIN | N°018/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 mars 2000, 018/CJ-CT


Propriété immobilière - Action en revendication - Moyens - Défaut de motifs - Désignation d'expert - Obligation d'audition des témoins - Conditions.Lorsque malgré une affirmation lapidaire, les développements ont été faits, le reproche de défaut de motifs ne peut prospérer.Lorsque la Cour peut accomplir une mission elle même, elle n'est pas obligée de désigner un expert même si cela est requis par l'une des parties.Lorsque les parties, elles-mêmes, reconnaissent qu'il n'y avaient pas de témoins, on ne peut reprocher au juge de n'avoir procédé à l'audition de témoins. Lors

que la règle visée par l'arrêt et non contestée par les parties n'est...

Propriété immobilière - Action en revendication - Moyens - Défaut de motifs - Désignation d'expert - Obligation d'audition des témoins - Conditions.Lorsque malgré une affirmation lapidaire, les développements ont été faits, le reproche de défaut de motifs ne peut prospérer.Lorsque la Cour peut accomplir une mission elle même, elle n'est pas obligée de désigner un expert même si cela est requis par l'une des parties.Lorsque les parties, elles-mêmes, reconnaissent qu'il n'y avaient pas de témoins, on ne peut reprocher au juge de n'avoir procédé à l'audition de témoins. Lorsque la règle visée par l'arrêt et non contestée par les parties n'est pas explicitée sur question de la forme du procès-verbal de transport, il faut en conclure qu'aucune forme n'est exigée.N°018/CJ-CT du 10 mars 2000COKER ERASME C/ CHANVOEDOU LOUISLa Cour,Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou le 8 juin 1976 par laquelle Monsieur COKER Erasme s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°53/76 du 19 mai 1976 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n°81-004 du 23 mars 1981 portant Organisation Judiciaire en République Populaire du Bénin;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du Vendredi 10 mars 2000, le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:Attendu que suivant l'acte n°15 du 8 juin 1976 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Monsieur COKER Erasme a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°53 rendu le 19 mai 1976 par la chambre civile de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Que par lettre du 22 juillet 1997, Maître François AMORIN, Conseil de COKER Erasme a déposé son mémoire ampliatif;Que Maîtres HOUNNOU et AGBANRIN, Conseils de Louis CHANVOEDOU, défendeur n'ont pas produit leur mémoire en réplique, même après l'expiration du délai fixé;Que le dossier est en état d'être examiné;EN LA FORMEAttendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la foi, il y a lieu de l'accueillir favorablement;AU FONDFAITS ET PROCEDUREAttendu que COKER Erasme a saisi le Tribunal de Première instance de Porto-Novo aux fins de condamner CHANVOEDOU Louis à limiter une voie d'accès à son terrain à une longueur de trente-cinq mètres et une largeur de douze mètres au lieu de cinq mètres à lui restituer la bande de terrain de quarante et un mètres de long sur cinq mètres de large qu'il occupe injustement , et enfin à lui payer la somme de Cinq cent mille francs pour les préjudices causés;Que par jugement n°270 en date du 19 octobre 1971, le Tribunal de première instance de Porto-Novo a dit et jugé que la preuve de l'occupation abusive d'une bande de terre supplémentaire n'a pas été rapportée, mais a jugé que la voie d'accès traversant la propriété de CHANVOEDOU Louis doit avoir à l'avenir trois mètres de large, a débouté COKER de sa demande en dommages et intérêts;Que COKER Erasme a relevé appel de la décision;Attendu que la Cour d'appel de Cotonou par arrêt N° 53/76 du 19 mai 1976 a confirmé le jugement entrepris, mais l'a infirmé en ce qui concerne la demande en dommage et intérêts et a condamné CHANVOEDOU Louis à verser la somme de Vingt cinq mille francs à COKER Erasme à titre de dommages-intérêts;Que le 8 juin 1976 COKER Erasme s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel;MOYENS DES PARTIESAttendu que le demandeur fonde son pourvoi sur un moyen unique à 4 branches à savoir:- défaut de motifs- défaut de réponse à conclusions- violation des règles de preuve- manque de base légale.1- Sur le défaut de motifs:Attendu que le demandeur au pourvoi développe que la simple affirmation contenue dans l'arrêt selon laquelle ni les débats, ni le transport n'avaient permis de vérifier que CHANVOEDOU occupait la parcelle litigieuse équivaut à une insuffisance de motifs;Mais attendu qu'à la lecture de l'arrêt incriminé, l'on se rend compte qu'en dehors de cette affirmation, des développements ont été faits;C'est ainsi qu'à la page 5 de l'arrêt, nous pouvons lire que CHANVOEDOU a tracé une allée de 35 m x 3 sur l'immeuble de COKER et a également reconnu lors des débats qu'il a abattu une dizaine de palmiers à huile appartenant à COKER avant que l'arrêt n'aboutisse à la conclusion de condamnation;Attendu que s'agissant de l'occupation abusive de cette bande de terre supplémentaire, la Cour d'Appel en affirmant que « ni les débats, ni le transport n'avaient permis de vérifier que CHANVOEDOU occupait la parcelle litigieuse » a suffisamment motivé son arrêt;Qu'il y a lieu de dire que cette première branche du moyen ne peut prospérer et est à rejeter.2- Sur le défaut de réponses à conclusionsAttendu que le demandeur au pourvoi reproche aux juges d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions, parce que, par lettre à Porto-Novo du 25 juillet 1975, il faisait tenir au juge de la Cour d'appel le croquis des allées d'entrée de l'immeuble en contestation d'avec COKER Erasme et demandait « qu'il plaise à la Cour la vérification de l'annexe croquis par un compétent qu'il plaira à la Cour de désigner ».Que le 30 juillet 1975, la Cour d'appel a par arrêt avant- dire- droit n°70/ADD/75, ordonné un transport sur les lieux litigieux à Porto-Novo, quartier Davié, le 11 décembre 1975 à 15 heures.Que la Cour a exécuté l'arrêt avant -dire-droit en se transportant sur les lieux litigieux ainsi que l'atteste le procès-verbal d'exécution de l'arrêt qui se trouve au dossier.Que la Cour d'appel n'est pas obligée de désigner l'expert sollicité, la mission ayant été accomplie par la Cour elle-même lors de son transport sur les lieux.L'arrêt querellé en visant l'arrêt avant -dire-droit en date du 30 juillet 1975 et le transport qui a été effectué ainsi que le procès-verbal versé aux débats, a répondu aux conclusions sur ce point.Que ce moyen doit par conséquent être rejeté.3-Sur la violation des règles de preuveAttendu que cette troisième branche du moyen fait grief à l'arrêt de n'avoir pas entendu d'autres témoins et de n'avoir pas procédé à l'analyse et aux vérifications des moyens des parties.Mais attendu qu'il ressort des notes d'audience que COKER a déclaré « que personne n'était au courant, pas de témoin, c'était entre nous deux ».Que Louis CHANVOEDOU a confirmé ces déclarations en ces termes , « il n'était pas témoin de la vente mais je lui ai montré les limites ».Que les parties étant d'accord qu'elles n'avaient pas de témoins, il ne peut être reproché au juge d'appel de n'avoir pas procédé à l'audition de témoins;Qu'il s'ensuit que ce moyen doit également être rejeté.4- Sur le manque de base légaleAttendu qu'à propos de cette quatrième branche, le demandeur au pourvoi soutient que l'arrêt encourt cassation au motif que la feuille volante figurant au dossier n'est pas un procès-verbal au sens légal et qu'en l'absence d'un procès-verbal régulièrement dressé avec croquis des lieux, la haute juridiction n'est pas en mesure d'exercer son contrôle .Attendu que le coutumier du Dahomey visé par l'arrêt n 'est pas explicite sur la question de la forme du procès-verbal de transport.Que le procès-verbal relatif au présent transport a dressé légalement l'état des opérations, fait mention de l'heure d'arrivée et de départ, constaté la présence des parties, mentionné leurs observations ainsi que le résultat de l'examen auquel il s'est livré.Qu'aucune forme n'est exigée pour l'établissement d'un procès-verbal de transport à peine de nullité,Que par conséquent, il y a lieu de conclure que le présent procès-verbal a été régulièrement dressé.Qu'il s'ensuit que ledit arrêt est parfaitement justifié et n'encourt de ce chef aucun reproche. PAR CES MOTIFS- Reçoit en la forme le présent pourvoi- Le rejette au fond- Met les frais à la charge du demandeur.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire)composée deEdwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT,Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU CONSEILLERS. Et prononcé à l'audience publique du Vendredi dix mars deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence deJocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL,Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président-Rapporteur, E. BOUSSARILe Greffier, F. TCHIBOZO-QUENUM.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 018/CJ-CT
Date de la décision : 10/03/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Propriété immobilière - Action en revendication - Moyens - Défaut de motifs - Désignation d'expert - Obligation d'audition des témoins - Conditions.

Lorsque malgré une affirmation lapidaire, les développements ont été faits, le reproche de défaut de motifs ne peut prospérer.Lorsque la Cour peut accomplir une mission elle même, elle n'est pas obligée de désigner un expert même si cela est requis par l'une des parties.Lorsque les parties, elles-mêmes, reconnaissent qu'il n'y avaient pas de témoins, on ne peut reprocher au juge de n'avoir procédé à l'audition de témoins.Lorsque la règle visée par l'arrêt et non contestée par les parties n'est pas explicitée sur question de la forme du procès-verbal de transport, il faut en conclur equ'aucune forme n'est exigée.


Parties
Demandeurs : COKER ERASME
Défendeurs : CHANVOEDOU LOUIS

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 19 mai 1976


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-03-10;018.cj.ct ?
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