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10/03/2000 | BéNIN | N°19/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 mars 2000, 19/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N°19/CJ-CT du 10 mars 2000DAH ZOMAKPE LOKOSSOU- AKOGAN ZOMAKPE CODJO NICOLASC/TAKIN GABRIELLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 12 décembre 1996 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Dah ZOMAKPE Lokossou et Akogan ZOMAKPE Codjo Nicolas ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°37 du 11 décembre 1996 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de

Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'...

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N°19/CJ-CT du 10 mars 2000DAH ZOMAKPE LOKOSSOU- AKOGAN ZOMAKPE CODJO NICOLASC/TAKIN GABRIELLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 12 décembre 1996 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Dah ZOMAKPE Lokossou et Akogan ZOMAKPE Codjo Nicolas ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°37 du 11 décembre 1996 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n°90-012 du ler juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Oui à l'audience publique du Vendredi 10 mars 2000, le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;Oui l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi:Attendu que suivant l'acte n°13/96 du 12 décembre 1996 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Dah ZOMAKPE Lokossou et Akogan ZOMAKPE Codjo Nicolas ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°37 rendu le 11 décembre 1996 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou, par lettre parvenue au Greffe de la Cour d'Appel le 12 décembre 1996;Les mémoires ampliatifs et en répliques ont été produits par les parties ,Le dossier est en état.SUR LA FORME DU POURVOIAttendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffier en chef de la Cour d'Appel de Cotonou;Attendu que l'article 88 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose:« La Chambre Judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi».Et que l'article 89 de cette Ordonnance précise en son alinéa 1er : « Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée »; Que de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce: « la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui est délivrée sur le champ ».Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles sus-cités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit immédiatement être inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du Greffier;Que par conséquent, le pourvoi par lettre est irrecevable.Et il en est de même comme c'est le cas d'espèce du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en chef de la Cour d'Appel de Cotonou.PAR CES MOTIFSDéclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.Met les frais à la charge des demandeurs.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENTJean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du Vendredi dix mars deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIEREt ont signéLe Président-Rapporteur, Le Greffier,E. BOUSSARI F. TCHIBOZO-QUENUM


Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : DAH ZOMAKPE LOKOSSOU - AKOGAN ZOMAKPE CODJO NICOLAS
Défendeurs : TAKIN GABRIEL

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 11 décembre 1996


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 10/03/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 19/CJ-CT
Numéro NOR : 40062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-03-10;19.cj.ct ?
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