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10/03/2000 | BéNIN | N°20/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 mars 2000, 20/CJ-CT


Procédure - Défaut de consignation - Défaut de production du mémoire ampliatif - déchéance.Le demandeur qui malgré mises en demeure, n'a ni consigné ni produit son mémoire ampliatif est déchu de son pourvoi.N°20/CJ-CT du 10 mars 2000ALOMA JONAS FRANCK C/ DAGBO FOSSOU PROSPER ET CONSORTSLa Cour,Vu la requête en date du 15 janvier 1999 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême du Bénin séant à Cotonou par laquelle ALOMA Jonas Franck a sollicité l'interprétation de l'arrêt n°12/CJ-CT du 25 juillet 1997 rendu par la Chambre judiciaire de ladite Cour;Vu la transmission du dossie

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Procédure - Défaut de consignation - Défaut de production du mémoire ampliatif - déchéance.Le demandeur qui malgré mises en demeure, n'a ni consigné ni produit son mémoire ampliatif est déchu de son pourvoi.N°20/CJ-CT du 10 mars 2000ALOMA JONAS FRANCK C/ DAGBO FOSSOU PROSPER ET CONSORTSLa Cour,Vu la requête en date du 15 janvier 1999 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême du Bénin séant à Cotonou par laquelle ALOMA Jonas Franck a sollicité l'interprétation de l'arrêt n°12/CJ-CT du 25 juillet 1997 rendu par la Chambre judiciaire de ladite Cour;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt susmentionné,Vu la Loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour SuprêmeVu les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du Vendredi 10 mars 2000, le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions ,Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que par lettre du 15 janvier 1999, ALOMA Jonas Franck a sollicité l'interprétation de l'arrêt n°12/CJ-CT rendu le 25 juillet 1997 par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême dans l'affaire l'ayant opposé à DAGBO FOSSOU Prosper et consorts;Attendu que par lettre n°312/GCS du 18 février 1999, reçue le 25 février 1999, ALOMA Jonas Franck a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire son mémoire ampliatif par l'organe d'un conseil, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45, 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;Qu'en dépit de cette mise en demeure, ALOMA Jonas Franck n'a ni consigné ni produit de mémoire ampliatif;Attendu que selon l'article 45 de l'ordonnance susmentionnée, la consignation est prévue sous peine de déchéance, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai;Qu'ALOMA Jonas Franck n'a point exhibé la preuve d'une telle demande;Qu'il y a lieu, dès lors, de clore la procédure en le déclarant déchu de son action en interprétationPAR CES MOTIFSDéclare ALOMA Jonas Franck déchu de son action en interprétation.Met les frais à sa charge.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de;Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ,Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du Vendredi dix mars deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL,Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER;Et ont signéLe Président, Le Rapporteur,E. BOUSSARI J-B. MONS[Le Greffier, F. TCHIBOZO-QUENUM.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 20/CJ-CT
Date de la décision : 10/03/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Déchéance

Analyses

Procédure - Défaut de consignation - Défaut de production du mémoire ampliatif - déchéance.

Le demandeur qui malgré mises en demeure, n'a ni consigné ni produit son mémoire ampliatif est déchu de son pourvoi.


Parties
Demandeurs : ALOMA JONAS FRANCK
Défendeurs : DAGBO FOSSOU PROSPER ET CONSORTS

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 25 juillet 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-03-10;20.cj.ct ?
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