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24/03/2000 | BéNIN | N°031/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 mars 2000, 031/CJ-CM


Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive Nécessité de comparution personnelle - Irrecevabilité
Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive, lorsque la loi exige la comparution personnelle.
N° 031/CJ-CM du 24 mars 2000
CABOMA ET AGENCE GENERALE VENIAN ET FILS
C/
OBEMAP ET CAPITAINE DU NAVIRE M/S BOUAKE COBENAM
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 20 janvier 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Jean-Florentin FELIHO, Conseil de la société CABOMA et l'Agence Générale VENIAN et Fils, a élevé pourvoi en cassation

contre les dispositions de l'arrêt n°12/98 rendu le 14 janvier 1998 par la Chambre ...

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive Nécessité de comparution personnelle - Irrecevabilité
Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive, lorsque la loi exige la comparution personnelle.
N° 031/CJ-CM du 24 mars 2000
CABOMA ET AGENCE GENERALE VENIAN ET FILS
C/
OBEMAP ET CAPITAINE DU NAVIRE M/S BOUAKE COBENAM
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 20 janvier 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Jean-Florentin FELIHO, Conseil de la société CABOMA et l'Agence Générale VENIAN et Fils, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°12/98 rendu le 14 janvier 1998 par la Chambre commerciale de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 24 mars 2000 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat généralRené Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 06 du 20 janvier 1998 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Jean-Florentin FELIHO, Conseil de la Société CABOMA et l'Agence Générale VENIAN et Fils, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 12/98 du 14 janvier 1998 rendu par la 2è Chambre Commerciale de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au Greffe de la Cour d'appel le 20 janvier 1998;
Que par lettre n° 0435/GCS du 03 mars 1999, Maître Jean-Florentin FELIHO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Que les mémoires ampliatif en réplique ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
SUR LA FORME DU POURVOI
Attendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou;
Attendu que l'article 88 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose:
«La Chambre Judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi».
Et que l'article 89 de cette Ordonnance précise en son alinéa 1er: «Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée».
Que de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce: «La déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ».
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles suscités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au Greffe de la juridiction qui rendu la décision attaquée, en l'espèce le Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du Greffier;
Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable. Et il en est de même comme c'est le cas d'espèce du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.
Met les frais à la charge des demandeurs.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-quatre mars deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :
René Louis KEKE, AVOCAT GENERAL;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
E. BOUSSARI F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 031/CJ-CM
Date de la décision : 24/03/2000
Civile moderne
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive Nécessité de comparution personnelle - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive, lorsque la loi exige la comparution personnelle


Parties
Demandeurs : CABOMA ET AGENCE GENERALE VENIAN ET FILS
Défendeurs : OBEMAP ET CAPITAINE DU NAVIRE M/S BOUAKE COBENAM

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 14 janvier 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-03-24;031.cj.cm ?
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