La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2000 | BéNIN | N°035/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 mars 2000, 035/CJ-S


Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle N° 035/CJ-S du 24 mars 2000CENTRE DE PROMOTION DE L'ARTISANAT C/CODJIA VICTORINELa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 10 février 1997 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Arthur BALLE, Avocat à la Cour, Conseil du Centre de Promotion de l'Artisanat, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 06/97 rendu le 06 février 1997 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de C

otonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'a...

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité.Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle N° 035/CJ-S du 24 mars 2000CENTRE DE PROMOTION DE L'ARTISANAT C/CODJIA VICTORINELa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 10 février 1997 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Arthur BALLE, Avocat à la Cour, Conseil du Centre de Promotion de l'Artisanat, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 06/97 rendu le 06 février 1997 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience du vendredi 24 mars 2000 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que suivant l'acte n° 3/97 du 10 février 1997 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Arthur BALLE, Conseil du Centre de Promotion de l'Artisanat, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 06/97 rendu le 06 février 1997 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au Greffe de la Cour d'appel le 10 février 1997; Que par lettre n° 0946/GCS du 26 mai 1999 Maître Arthur BALLE a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990; Que Maître Arthur BALLE n'a pas produit de mémoire ampliatif malgré plusieurs mises en demeure;Que le dossier est en état d'être examiné;SUR LA FORME DU POURVOIAttendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou; Attendu que l'article 88 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose:«La Chambre Judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi»;Et que l'article 89 de cette Ordonnance précise en son alinéa 1er: «Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée».Que de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énoncé: «La déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ».Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles suscités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au Greffe de la juridiction qui rendu la décision attaquée, en l'espèce le Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du Greffier;Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable. Et il en est de même comme c'est le cas d'espèce du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou; PAR CES MOTIFS- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;- Met les frais à la charge du demandeur.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou..Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Joachim AKPAKA CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-quatre mars deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :René Louis KEKE , AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, le Rapporteur, Le Greffier,E. BOUSSARI J-B. MONSI F.TCHIBOZO-QUENUM.


Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Pourvoi - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive lorsque la loi exige la comparution personnelle


Parties
Demandeurs : CENTRE DE PROMOTION DE L'ARTISANAT
Défendeurs : CODJIA VICTORINE

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 06 février 1997


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 24/03/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 035/CJ-S
Numéro NOR : 40069 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-03-24;035.cj.s ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award