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30/03/2000 | BéNIN | N°010/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 2000, 010/CA


Recours en annulation - Mise en demeure - Défaut de mémoire ampliatif - Désistement d'office.Le requérant qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans les délais malgré la mise en demeure est réputé s'être désisté.N°60EVARISTE VIEYRA C/ ETAT BENINOIS.N°010/CA du 30 mars 2000La Cour,Vu la requête en date du 29 mai 1990 introduite par Monsieur VIEYRA Evariste et enregistrée au Greffe de la Cour le 12 juin 1990 sous le n° 0040/GC par laquelle il a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le décret n° 83-461

du 28 décembre 1983 ayant prononcé son licenciement avec perte de t...

Recours en annulation - Mise en demeure - Défaut de mémoire ampliatif - Désistement d'office.Le requérant qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans les délais malgré la mise en demeure est réputé s'être désisté.N°60EVARISTE VIEYRA C/ ETAT BENINOIS.N°010/CA du 30 mars 2000La Cour,Vu la requête en date du 29 mai 1990 introduite par Monsieur VIEYRA Evariste et enregistrée au Greffe de la Cour le 12 juin 1990 sous le n° 0040/GC par laquelle il a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le décret n° 83-461 du 28 décembre 1983 ayant prononcé son licenciement avec perte de tous les droits et contre d'autres décisions;Vu les lettres n°s 145/GCS du 19 avril 1993 et 314/GCS du 18 février 1999 invitant le requérant à produire son mémoire ampliatif;Vu la mise en demeure aux mêmes fins par lettre n° 1172/GCS du 05 juillet 1999;Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n° 333 du 08 mai 1991;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport ;Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la Loi:Considérant que par lettre n° 1172/GCS du 05 juillet 1999 lui rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR susvisée, le requérant a été mis en demeure de produire à la Cour, son mémoire ampliatif; que ladite mise en demeure est intervenue après deux autres lettres antérieures n°s 145/GCS du 19 avril 1993 et 0314/GCS du 18 février 1999, à lui adressées aux mêmes fins;Considérant qu'à cet égard, les articles précités disposent:ARTICLE 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai»;ARTICLE 70: «Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;Considérant que le requérant n'a pas cru devoir produire le mémoire ampliatif sollicité par la Cour; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'ordonnance sus-indiquée, de dire qu'il est réputé s'être désisté et que l'affaire est classée;PAR CES MOTIFS ,DECIDE:Article 1er: Le requérant est réputé s'être désisté.Article 2: L'affaire est classée.Article 3: Les dépens sont à sa charge.Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;André LOKOSSOU et Grégoire ALAYE, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du jeudi trente mars deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:KASSA Norbert, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 010/CA
Date de la décision : 30/03/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Recours en annulation - Mise en demeure - Défaut de mémoire ampliatif - Désistement d'office.

Le requérant qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans les délais malgré la mise en demeure est réputé s'être désisté.


Parties
Demandeurs : EVARISTE VIEYRA
Défendeurs : ETAT BENINOIS

Références :

Décision attaquée : ETAT BENINOIS, 28 décembre 1983


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-03-30;010.ca ?
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