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06/04/2000 | BéNIN | N°014/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 avril 2000, 014/CA


Propriété - Recours pour excès de pouvoir - Retrait de parcelles - Annulation de Permis d'habiter - Conditions - Décision portant privation d'un droit pour fraude - Obligation de motivation - Annulation.Doit être annulée la décision par laquelle l'Administration préfectorale procède, au mépris de la loi, au retrait de parcelles et à l'annulation du permis d'habiter.De même, le défaut de motivation d'une décision administrative portant privation d'un droit pour fraude alléguée entraîne l'annulation de ladite décision.Hoirs GOUGNIMENOU Nicolas - Hoirs DAOUDA TaofickSuccession d

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Propriété - Recours pour excès de pouvoir - Retrait de parcelles - Annulation de Permis d'habiter - Conditions - Décision portant privation d'un droit pour fraude - Obligation de motivation - Annulation.Doit être annulée la décision par laquelle l'Administration préfectorale procède, au mépris de la loi, au retrait de parcelles et à l'annulation du permis d'habiter.De même, le défaut de motivation d'une décision administrative portant privation d'un droit pour fraude alléguée entraîne l'annulation de ladite décision.Hoirs GOUGNIMENOU Nicolas - Hoirs DAOUDA TaofickSuccession de feu DAOUDA Taofick - DAOUDA Rabiatou née GBEHACollectif des Propriétaires des Parcelles retirées à SODJEATINME COTONOUC/Préfet de l'Atlantique et Collectivité TOBA ADJATCHOUN°014/CA du 06 avril 2000La Cour,Vu la requête en date du 16 octobre 1997 enregistrée au Greffe de la Cour le 10 décembre 1997 sous n° 865/GCS par laquelle les Héritiers de feu GOUGNIMENOU Nicolas représentés par Maîtres François AMORIN et Bernard PARAÏSO, Avocats près la Cour d'Appel de Cotonou, ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Préfectoral n° 2/299/DEP-ATL/SG/SAD du 1er juillet 1997 par lequel le Préfet de l'Atlantique leur a retiré pour fraude et non respect des obligations prévues par la Loi n° 60-20 du 02 décembre 1964 la parcelle « B » du lot 147, lotissement SODJEATINME-AKPAKPA-COTONOU et a par la même décision annulé le Permis délivré sur ladite parcelle;Vu la requête sans date de leur conseil Maître Léopold OLORY-TOGBE, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou enregistrée au Greffe de la Cour le 31 décembre 1997 sous n° 923/GCS par laquelle Hoirs DAOUDA Taofick et dame DAOUDA Rabiatou née GBEHA, tous domiciliés à COTONOU BP 1869 ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Préfectoral N° 2/299/DEP-ATL/SG/SAD du 1er juillet 1997 par lequel le Préfet de l'Atlantique leur avait retiré pour fraude et non respect des obligations prévues par la loi les parcelles « A » et « H » du lot 145 du lotissement de SODJEATINME et a annulé les Permis d'Habiter N° 156 et 157 du 23 juillet 1964 délivrés sur lesdites parcelles;Vu la requête en date du 16 février 1998 de leur conseil Maîtres HOUNNOU et AGBANRIN-ELISHA, Avocats près la Cour d'appel de Cotonou enregistrée au Greffe de la Cour le 25 février 1998 sous n° 0120/GCS par laquelle la Succession de feu DAOUDA Taofick représentée par DAOUDA Badirou S/C GBEHA Gbèdjromèdé 03 BP 2567 COTONOU a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le même arrêté par lequel le Préfet de l'Atlantique leur a retiré la parcelle «H » du lot 145 SODJEATINME et a annulé le Permis d'Habiter n° 157 précédemment délivré sur ladite parcelle;Vu la requête en date du 16 février 1998 de ses conseils Maîtres HOUNNOU et AGBANRIN-ELISHA, Avocats près la Cour d'Appel de Cotonou enregistrée au Greffe de la Cour le 26 février 1998 sous n° 121/GCS par laquelle dame DAOUDA Rabiatou née GBEHA S/C GBEHA François, 03 BP 2567 COTONOU a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le même Arrêté par lequel le Préfet de l'Atlantique lui a retiré la parcelle « A » du lot 145 du lotissement SODJEATINME et a par la même occasion annulé le Permis d'Habiter n°156 délivré le 23 juillet 1964 sur ladite parcelle;Vu la requête en date du 21 septembre 1998 enregistrée au Greffe de la Cour le 1er octobre 1998 sous n° 940/GCS par laquelle le Collectif des Propriétaires des Parcelle retirées à SODJEATINME représenté par KOUBLANOU Emile 06 BP 872 COTONOU a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les Arrêtés N° 2/299/DEP-ATL/SG/SAD du 1er juillet 1997 , N°s 2/195, 2/196, 2/197, 2/198, 2/199, 2/199 bis, 2/200, 2/201, 2/202, 2/203, 2/204/DEP-ATL/SG/SAD du 08 avril 1998 par lesquels le Préfet de l'Atlantique leur a retiré les parcelles des lots ci-après et concernant les nommés: Lot 140 - MENSAH Pascal, parcelle « p » - BOUKARI Roger, parcelle « A » - MARTIN Paul, parcelle « H » - RAMANOU Rafata, parcelle « I » Lot 141 - PADONOU Damien, parcelle «A» - BANKOLE Théodore, parcelle « C » - de SOUZA Ferdinand, parcelle « F » - HOUNZANDJI Gbézounvigni, parcelle « H » Lot 142 - CHEKPO André, parcelle « E » - HUNKPENU Abdul Wassi, parcelle « F » - AKANMMI Assogba, parcelle « G » - WABI Tadjou, parcelle « A » - OKA Séhou, parcelle « B » - El-Hadj AMOUSSA Latifou, parcelle « D » Lot 143 - TAKPA Germain, parcelle « H » - KOUBLANOU B. Nicaise, parcelle « I » - El-Hadj SANNI Atahou, parcelle « K » - DENAKPO Agossou, parcelle « L » Lot 144 - AHODANLIN Mchel et Vincent, parcelle « M » - NOUDEGBESSI C. Bruno, parcelle « G » - ABO Odoutan, parcelle « J » Lot 145- DAOUDA Rabiatou née GBEHA, parcelle « A » - DAOUDA Taofick, parcelle « H » Lot 146 - de SOUZA Chochovi, parcelle « A » - PEDRO Coffi, parcelle « B » - de SOUZA Love, parcelle « C » - de SOUZA Augustino, parcelle « D » - KODJO B. Michel, parcelle « L » - MENSAH Houmnèvi, parcelle « M » - WANGNIMON Hounzandji, parcelle « N » Lot 147 - GOUGNIMENOU Nicolas, parcelle « B » - DJIHOUMETO Faustin, parcelle « J » - SAIZONOU Fatiou et Aliou, parcelle « B » - TOLODE Faustin, parcelle « R » LOT150 - DJEKINNOU Louis, parcelle « S » - HOUNGBO Jérémie, parcelle « F » - ZINSOU Firmin, parcelle « P » - HOUSSOU Agnès, Parcelle « U » - HOUNSOU A. Augustin, parcelle « C » - AGUEMON Antoine, parcelle « R » - PADONOU Moucharafou, parcelle « A » -TERTULIANO Kabirou, parcelle « N » - COSSI Louis Adri, parcelle « 0 » - SAGBOHAN Mathias, parcelle « Q » Lot 151 - SOULE Nassira, parcelle « A » - ATANIDJE, Jean, parcelle « M » - BELLO Karimou, parcelle « P » Lot 152- JESUNOUKON Josué Apollinaire, parcelle « M » pour les rétrocéder à titre de dédommagement à des tierces personnes;Vu les différentes communications des mémoires ampliatifs ,et des pièces des dossiers y annexées faites par lettres n° 887/GCS du 02 juillet, n°s 1644 et 1645/GCS du 29 octobre 1998 , lettres n°s 1134/GCS; 0085 et 0086/GCS des 20 août 1998 et 15 janvier 1999 pour obtenir les observations de l'Administration;Vu les différentes mises en demeure adressées à l'Administration Préfectorale pour lui rappeler les termes des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966organisant la procédure devant la Cour Suprême, mises en demeure restées sans suite;Vu la lettre n° 01333/98/MY/CM du 24 décembre 1998 par laquelle la Collectivité TOBA représentée par Maître Magloire YANSUNNU, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou a fait parvenir à la Cour ses observations en qualité d'intervenante ;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 ,Vu l'Arrêt N° 22/CA du 22 octobre 1998 par lequel la, Cour Suprême (Chambre Administrative) a accordé le sursis à l'exécution des Arrêtés n° 2/299/DEP-ATL/SG/SAD du 1er juillet 1997 et n°s 2/195, 2/196, 2/197, 2/198, 2/199, 2/199 bis, 2/200, 2/201, 2/202, 2/203, et 2/204/DEP-ATL/SG/SAD du 08 avril 1998;Vu les consignations constatées dans les différents dossiers cités objet des reçus n°s 1123 du 01 décembre 1997, 1158 du 12 février 1998 1173 et 1174 du 24 mars 1998, 1306 du 14 octobre 1998, 1309 du 15 octobre 1998, 1311 du 16 octobre 1998, 1316 du 22 octobre 1998, 1321 du 26 octobre 1998, 1356 et 1357 du 15 décembre 1998, 1363 du 28 décembre 1998, 1367 du 31 décembre 1998 et 1371 du 06 janvier 1999;Vu la Loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des Permis d'Habiter au BENIN;Vu le Décret n° 64-276/PC/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964 fixant le régime des Permis d'Habiter au BENIN;Vu l'Arrêté Préfectoral N° 2/389/DEP-ATL/SG/SAD du 21 août 1997 portant rectificatif de l'arrêté N° 2/299/DEPATL/SG/SAD du 1er juillet 1997;Vu l'Arrêté Préfectoral N° 2/273/DEP-ATL/SG/SAD du 18 mai 1998 portant annulation des Arrêtés n° 2/195 à 2/204/DEPATL/SG/,SAD du 08 avril 1998;Vu toutes les pièces du dossier, Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:EN LA FORMESur la jonction de procédureConsidérant que les dossiers 97-80/CA, 97-102/CA; 9818/CA et 98-91/CA présentent un lien de Connexité, qu'il y a lieu d'opérer une jonction des procédures des dossiers sus-cités;Sur la recevabilitéConsidérant que les recours objet des dossiers n°s 9780/CA et 98-91/CA ont été introduits dans les forme et délai de la loi, qu'en ce qui concerne les recours, objets des dossiers n°s 97-102/CA, 98-17/CA et 98-18/CA, le mutisme de l'Administration n'a pas permis à la Cour de savoir avec précision la date à laquelle les requérants ont reçu notification de la décision querellée; qu'il échet de les déclarer, au regard de la loi, recevables;AU FONDConsidérant qu'il ressort des dossiers sus-cités que les requérants étaient propriétaires pour la plupart des parcelles sus-indiquées depuis plus de quarante (40) ans auprès des différents propriétaires et ont érigé des habitations pour loger leurs familles;Considérant que par Arrêtés:N° 2/299 du 1er juillet 1997, N° 2/195, N° 2/196, N° 2/197, N° 2/198, N° 2/199, N° 2/199 bis, N° 2/200, N° 2/201, N° 2/202, N°2/203 et N° 2/204 du 8 avril 1998, le Préfet de l'Atlantique a pris les Arrêtés sus-indiqués pour retirer aux requérants les parcelles sus-indiquées et. a par la même occasion annulé les Permis d'habiter qui leur ont été délivrés sur lesdites parcelles;Considérant que l'étude des différentes pièces versées aux dossiers ainsi que le contrôle effectué sur les fichiers techniques des structures chargées du recasement montrent clairement que les parcelles ont été relevées aux noms des acquéreurs et non au nom de la Collectivité TOBA.Considérant que par Arrêté N° 2/273/DEP-ATL/SG/SAD du 18 mai 1998, le Préfet de l'Atlantique a procédé de son propre chef au retrait de tous les Arrêtés querellés à l'exception de l'Arrêté N° 2/299/DEP-ATL/SG/SAD du 1er juillet 1997;Qu'ainsi la Cour doit se prononcer sur l'Arrêté N° 2/299/DEP-ATL/SG/SAD du 1er juillet 1997;Sur le moyen tiré de la violation de la Loi n° 60-20du 13 Juillet 1960 et du Décret n° 64-276-PC/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964 fixant le régime des Permis d'Habiter au BENIN.Considérant que les requérants soutiennent que bien que le Permis d'Habiter confère à son titulaire un droit d'habitation essentiellement personnel, précaire et révocable ; son retrait par l'Autorité Administrative doit se faire conformément aux exigences contenues dans les articles 8 et 9 de la Loi n° 60-20 du 13 juillet 1960;Considérant qu'aucune commission n'a été mise sur pied par l'Administration pour statuer sur le cas de chacun des requérants afin de savoir si les conditions requises par la loi sont réunies pour le retrait des parcelles querellées;Considérant que lesdites parcelles sont clôturées, maintenues dans un état de propriété et infranchissables aux animaux;Considérant que depuis l'acquisition desdites parcelles, les requérants l'ont occupé de façon permanente et ont régulièrement nettoyé les abords de leurs parcelles;Considérant que les requérants ont respecté toutes les réglementations d'hygiène, de salubrité et de police en vigueur au BENIN;Considérant que malgré la communication des dossiers et des mises en demeure adressées au Préfet de l'Atlantique, l'Administration Préfectorale n'a pas cru devoir présenter ses observations pour convaincre la Cour de la violation des obligations.mise à la charge des requérants par la loi ni apporter la preuve des ftaudes alléguées;Considérant qu'elle n'a pas pu mettre à la disposition de la Cour le Procès-verbal ou tous autres documents de la commission prévus à l'article 3 du Décret n° 64-276-PC/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964 fixant le régime des Permis d'Habiter au BENIN;Considérant que dans son mémoire en réplique, le Conseil de l'intervenante (Collectivité TOBA) a fait observer que le Permis d'Habiter ne confère que un titre sur les installations et non sur le terrain lui-même;Que le terrain peut être retiré à tout instant même en cas d'installation durable sauf à l'Administration de procéder aux indemnisations prévues par les articles 8 et suivants de la Loi n° 6020 du 13 juillet;Que les Arrêtés préfectoraux ne visent que les terrains non bâtis;Que la déchéance pour ces types de permis d'habiter intervient au bout de six (6) mois et que l'Administration pourra les retirer et l'attribuer à un ou plusieurs bénéficiaire (s);Que la formation de la commission chargée de prononcer le . retrait et l'attribution à un nouveau bénéficiaire des Permis d'Habiter concernés n'est pas une condition exigée pour l'intervention de la déchéance;Considérant que conformément aux articles 8 et 10 de la Loi n° 60-20 du 13 Juillet 1960 fixant le régime des Permis d'Habiter au BENIN et des articles 2 et 3 du Décret n° 64-276PC/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964 il est disposé que:Loi n° 60-20 du 13 juillet 1960ARTICLE 8:« A défaut d'exécution des obligations incombant au titulaire d'un Permis d'Habiter et sans préjudice, de toutes poursuites prévues par la réglementation en vigueur et spécialement en cas d'abandon de la parcelle pendant six (6) mois, l'emplacement pourra être attribué à un autre bénéficiaire. Les retraits seront prononcés par le Chef de la Circonscription assisté de la commission prévue à l'article 2.ARTICLE 10: « L'Administration se réserve également le droit de reprendre à tout moment, en tout ou partie, les parcelles de terrain ayant fait l'objet de Permis d'Habiter.Mais dans ce cas, il devra autant que possible, être accordé en remplacement sur une autre parcelle et le titulaire aura droit à transférer sur cette nouvelle parcelle, les matériaux pouvant exister sur la première, soit à une indemnité fixée par décision du Ministre des Finances sur proposition du Chef de Circonscription ; après avis de la commission de contact de mise en valeur.»Considérant qu'à cet effet, les articles 2 et 3 du Décret n° 64-276-PC/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964 disposent :ARTICLE 2:« Le présent Décret déterminé comme suit les modalités d'application de la Loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des Permis d'Habiter au Dahomey (BENIN) ».ARTICLE 3:« La commission prévue à l'article 2 de la, Loi susvisée, présidée par le Chef de Circonscription administrative ou son délégué, comprend les membres ci-après énumérés:- le Directeur des domaines ou son délégué,- un représentant du service d'hygiène ou du service médical ,- un représentant du conseil général ,- un représentant du conseil municipal, dans les communes- un notaire ou son délégué ,Cette commission se réunit sur convocation de son président et fait toutes propositions d'attribution ».Considérant que cette mesure de retrait prévue à l'article 8 de la Loi 60-20 du 13 juillet 1960 n'est en réalité qu'une mesure de police que l'Administration peut mettre en exécution et. ce dans un but du respect des mesures d'hygiène et de sécurité des administrées;Considérant
que les obligations auxquelles sont soumises les titulaires des permis d'Habiter sont strictement contenues dans l'article 5 du Décret n° 64-276-PC/MFEAP/EDT du 02 décembre 1964. et que la preuve n'est pas faite par l'administration que les requérants ont violé la loi;Considérant qu'elle n'a pas convoqué la commission prévue aux articles 2 et 3 du décret suscité afin de recueillir d'elle des propositions d'attribution au cas où elle souhaite retirer lesdites parcelles en dehors des cas prévus à l'article 5 du décret précité;Qu'il s'en suit que l'administration est mal fondé à appliquer les articles 8, 9, 10 de la Loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 et les articles 2, 3 et 5 du Décret n° 64-276-PC/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964 fixant le régime des Permis d'Habiter au BENIN;Sur le moyen tiré du défaut de motivation et sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres moyens.Considérant que les requérants soutiennent qu'aucune preuve n'ait été apportée par l'administration pour soutenir la fraude commise par eux et que l'autorité préfectorale n'a pas motivé sa décision portant retrait et annulation des Permis d'Habiter qui leurs ont été régulièrement délivrés;Considérant que l'article l' dudit Arrêté (Arrêté n° 2/299/DEP-ATL/SG/SAD du 1er juillet 1997) mentionne comme motifs « fraude » et « non respect des obligations prévues par la Loi n°60-20 du 02 décembre 1964 au lieu du 13 juillet 1960 »;Considérant d'une part que les motifs « fraude » et « non respect 'des obligations prévues par la Loi » sur les Permis d'Habiter sont vagues et imprécis et ne permettent pas à la Cour d'apprécier la fraude alléguée ni les obligations violées par les requérants;Considérant que l'obligation est faite à toute autorité administrative de motiver sa décision individuelle ou collective surtout lorsqu'elle porte retrait ou privation d'un droit , que cette motivation doit être non seulement écrite, claire et précise, mais encore adaptée aux circonstances de l'affaire;Considérant que dans le cas d'espèce, les affirmations, « pour fraude » et « non respect des obligations légales » ne constituent pas une motivation;Qu'il échet d'annuler l'Arrêté querellé pour violation de la loi.PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er: Il est prononcé la jonction des procédures objets des dossiers N°s 97-80/CA, 97-102/CA, 98-17/CA et 98-91/CA.Article 2: Les requêtes relatives à ces procédures sont recevables.Article 3:Il est constaté que l'Arrêté N° 2/273/DEP-ATL/SG/SAD du 18 mai 1998 a opéré le retrait des Arrêtés N°s 2/195, 2/196, 2/197, 2/198, 2/199, 2/199 bis, 2/200, 2/201, 2/202, 2/203 et 2/204/DEP-ATL/SG/SAD du 08 avril 1998; lesdites arrêtés rapportés ne sont plus en vigueur.Article 4: L'Arrêté N° 2/299/DEP-ATL/SG/SAD du 1er juillet 1997 et tous les actes subséquents notamment l'Arrêté N° 2/239/DEP-ATL/SG/SAD du 21 août 1997 sont annulés avec toutes les conséquences de droit.Article 5:Notification du présent Arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 6: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de MessieursSamson DOSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENTAndré LOKOSSOU et Grégoire ALAYE, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du Jeudi six avril deux mille, la Chambre étant composée comme est dit ci-dessus en, présence de:Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC;et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 014/CA
Date de la décision : 06/04/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Propriété - Recours pour excès de pouvoir - Retrait de parcelles - Annulation de Permis d'habiter - Conditions - Décision portant privation d'un droit pour fraude - Obligation de motivation - Annulation.

Doit être annulée la décision par laquelle l'Administration préfectorale procède, au mépris de la loi, au retrait de parcelles et à l'annulation du permis d'habiter.De même, le défaut de motivation d'une décision administrative portant privation d'un droit pour fraude alléguée entraîne l'annulation de ladite décision.


Parties
Demandeurs : Hoirs GOUGNIMENOU Nicolas - Hoirs DAOUDA TaofickSuccession de feu DAOUDA Taofick - DAOUDA Rabiatou née GBEHACollectif des Propriétaires des Parcelles retirées à SODJEATINME COTONOU
Défendeurs : Préfet de l'Atlantique et Collectivité TOBA ADJATCHOU

Références :

Décision attaquée : Préfecture de l'Atlantique, 01 juillet 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-04-06;014.ca ?
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