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06/04/2000 | BéNIN | N°015/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 avril 2000, 015/CA


Fonction publique - Révocation d'un agent public pour prévarication commise dans l'exercice de ses fonctions - Mise en débet - Cause.Tout agent permanent de l'Etat coupable de prévarication est passible de sanction disciplinaire et de mise en débet. Mais, l'application d'une mesure de mise en débet est constitutive d'enrichissement sans cause de la part de l'Etat si elle n'a pas pour cause les sommes soustraites de la caisse de l'Etat.TOUSSE PAUL C/ ETAT BENINOISN° 015/CA 06 avril 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance de son conseil Maître Robert DOSSOU, Avocat pr

s la Cour d'Appel de Cotonou en date du 02 décembre 1986...

Fonction publique - Révocation d'un agent public pour prévarication commise dans l'exercice de ses fonctions - Mise en débet - Cause.Tout agent permanent de l'Etat coupable de prévarication est passible de sanction disciplinaire et de mise en débet. Mais, l'application d'une mesure de mise en débet est constitutive d'enrichissement sans cause de la part de l'Etat si elle n'a pas pour cause les sommes soustraites de la caisse de l'Etat.TOUSSE PAUL C/ ETAT BENINOISN° 015/CA 06 avril 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance de son conseil Maître Robert DOSSOU, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou en date du 02 décembre 1986 enregistrée sous le n° 394 par laquelle Monsieur TOUSSE Paul, ex-responsable du dépôt de l'Office National de Pharmacie du Bénin (ONPB) à Bohicon a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil Exécutif National du 27 août 1986 le révoquant de son emploi avec perte de tous les droits et le mettant en débet pour la somme de 8.719.138 francs, pour s'être rendu coupable de prévarication et d'abus de confiance;Vu la transmission du mémoire ampliatif par le conseil du requérant par lettre en date du 07 avril 1987 enregistré au Greffe de la Cour le 22 avril 1987 sous le n° 003;Vu les communications faites pour leurs observations de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif ainsi que des pièces y annexées au Président de la République, Chef de l'Etat, Président du Conseil Exécutif National et au Directeur du contentieux et Agent judiciaire du trésor par lettres n° 007/CPC/CA du 30 avril 1987 et n° 0343/GC/CPC du 09 juin 1987;Vu les observations du directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor adressées à la Cour par lettre n° 181/MFE/DCAJT du 16 juin 1987;Vu la lettre n° 399/GC/CPC en date du 23 juillet 1987 par laquelle lesdites observations ont été communiquées au conseil du requérant pour sa réplique éventuelle;Vu la lettre en date du 31 août 1987 enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 191/87 du 02 septembre 1987 par laquelle le conseil du requérant a produit ladite réplique;Vu la consignation légale payée par le conseil du requérant et constatée par reçu n° 180 du 26 décembre 1986;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu l'ordonnance n° 79-31 du 04 juin 1979 portant statut des Agents Permanents de l'Etat;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;Ouï l'Avocat Général en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:EN LA FORMEConsidérant que le recours du requérant a été introduit dans les forme et délai de la loi;Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer recevableAU FONDConsidérant que le requérant, par l'organe de son conseil , expose:Qu'en sa séance ordinaire du mercredi 27 août 1986, le Conseil Exécutif National a décidé de le révoquer de son emploi à l'Office National de Pharmacie du Bénin (ONPB) avec perte de tous les droits et mise en débet pour la somme de 8.719.138 francs, suite à l'introduction dans le dépôt ONPB de Bohicon dont il avait la charge et à la vente pour son propre compte de produits autres que ceux qu'il avait reçus de la Direction Générale de l'Office National de Pharmacie du Bénin (ONPB);Que l'Office National de Pharmacie du Bénin (ONPB) n'ayant subi aucun préjudice pécuniaire du fait de son comportement regrettable, tous les produits irréguliers introduits et cédés dans le dépôt ayant été acquis de ses propres deniers comme l'a relevé implicitement la décision du Conseil Exécutif National, il a, par requête du 19 septembre 1986 adressée au Président de la République, sollicité qu'il soit déchargé du débet prononcé à son encontre et que soit rapportée la mesure de révocation qui le frappe;Que cette requête est demeurée sans suite;Que c'est pourquoi, il sollicite de la Cour qu'elle ordonne qu'il soit déchargé du débet prononcé à son encontre et que soit rapportée ladite mesure de révocation;Sur la première branche du premier moyen d'annulation pour excès de pouvoir, soulevé par le requérant, en ce qu'il n'est ni fonctionnaire, ni Agent Permanent de l'Etat et qu'il relève plutôt d'un contrat de droit privé, précisément d'une Convention Collective, cela bien avant l'ordonnance portant statut Général des Agents Permanents de l'Etat:Considérant que les articles 1er, 2, 154, 163 et 164 de l'ordonnance n° 79-31 du 04 juin 1979 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, alors en vigueur au moment des faits, disposent:Article 1er- «Le présent Statut s'applique aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des Administrations et Services de l'Etat et des Collectivités, des Sociétés d'Etat, des Sociétés d'Economie Mixte, des Etablissements Publics à caractère industriel et commercial ou à caractère social et des Offices»;Article 2:- «Les personnels des Administrations, Services et Organismes mentionnés à l'article 1er sont dénommés Agents Permanents de l'Etat»;Article 154:- «Les Statuts Particuliers déterminent dans quelle catégorie seront classés conformément aux dispositions du présent statut:1°- les corps appartenant aux anciens cadres des personnels de l'Etat;2)- les travailleurs régis par le décret n° 110/PCM du 25 avril 1960, les différentes conventions collectives et tous autres textes précédemment en vigueur, compte tenu de leur niveau de qualification»;Article 163:- «Sont et demeurent abrogées, toutes dispositions antérieures contraires»;Article 164:- «La présente Ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa promulgation et qui aura effet financier à partir de 1980, sera exécutée comme loi de l'Etat»;Considérant que, de la lecture combinée de toutes ces dispositions, il ressort que tous les Agents des Offices comme l'Office National de Pharmacie du Bénin (ONPB), nommés dans un emploi permanent, sont des Agents Permanents de l'Etat;Que le requérant, ne bénéficiant d'aucun privilège légal pour se soustraire à cette qualification, est lui aussi un Agent Permanent de l'Etat, tout comme les autres Agents dudit Office, à partir de l'entrée en vigueur de ladite Ordonnance;Qu'il l'est d'autant que la simple décision contenue dans le Relevé n° 6/SGG/REL du 03 février 1983 citée dans son mémoire en réplique du 31 août 1987 par le requérant et qui ne figure d'ailleurs pas au dossier, ne saurait remettre en cause une ordonnance exécutée comme loi de l'Etat;Qu'il convient donc, sur ces différentes bases, d'écarter cette première branche de ce premier moyen du requérant;Sur la deuxième branche de ce premier moyen, en ce qu'il n'a commis ni viol, ni adultère:Considérant qu'en estimant qu'il faut avoir commis l'une des deux infractions précitées, pour mériter la révocation, le requérant fait une mauvaise lecture des textes qui lui ont été appliqués;Qu'en effet, l'ordonnance n° 80-6 du 11 février 1980, édictant les dispositions en vue de la répression disciplinaire des détournements et de certaines infractions commis par les Agents de l'Etat et les Employés des Collectivités locales en vigueur au moment des faits, prévoit à son article 2 points a et b, ce qui suit:«sera de plein droit et sans les garanties offertes en matière disciplinaire par les dispositions de ses statuts, l'objet de l'une des sanctions prévues aux articles 3 et 5 ci-dessous, tout Agent de l'Etat, permanent ou non, civil ou militaire, tout employé des Collectivités locales qui aura été reconnu coupable de l'un des faits suivants:a)- Détournement.b)- Malversation ou prévarication commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions...»;Considérant que, dans le cas d'espèce, les faits reprochés au requérant constituent des actes de prévarication au sens des dispositions citées supra car, l'obligation de sa charge était de vendre uniquement les produits de l'Office National de Pharmacie, son employeur;Qu'en vendant, dans l'exercice de ses fonctions, des produits étrangers à son office, contre les intérêts de celui-ci, ce que ne conteste d'ailleurs pas le requérant, il offre au Conseil Exécutif National, Conseil des Ministres d'alors, un motif légal de révocation, compte-tenu du montant du préjudice économique occasionné audit Office, supérieur dans le cas d'espèce au seuil des 250.000 francs prévu par l'article 3, point 1° de l'Ordonnance n° 80-6 sus-indiquée qui dispose:Article 3:- «Les sanctions disciplinaires applicables et auxquelles s'ajoute nécessairement la mise en débet pour le montant des valeurs concernées s'établissant comme suit, lorsque le fait reproché constitue l'une des infractions prévues aux alinéas a), b), c), d) et e) de l'article 2 ci-dessus:1°- Valeur concernée égale ou supérieure à deux cent cinquante mille (250.000) francs:Révocation avec perte de tous les droits..»;Qu'ainsi, le moyen du requérant, tiré de cette deuxième branche de son argumentation, en ce qu'il a été illégalement révoqué de la Fonction Publique, alors qu'il n'a commis ni viol, ni adultère, ne peut être accueilli par la Cour, et doit être rejeté;Sur la troisième branche de ce premier moyen, en ce que la loi ne précise pas que la révocation doit être prise en conseil des Ministres: Considérant que l'article 11 alinéa premier de la même ordonnance n° 80-6, dispose:«L'appréciation de l'existence des faits prévus à l'article 2 ci-dessus et leur imputabilité au mis en cause appartiennent au Conseil des Ministres qui statue par décret après analyse du rapport circonstancié fourni à ce sujet par une commission ad'hoc, indépendamment des résultats de l'instance judiciaire éventuellement ouverte pour les mêmes faits»;Qu'il est clair, sur cette base, que le droit de révoquer appartient légalement au Conseil des Ministres et que partant, l'argumentation du requérant, tirée de cette troisième branche doit également être rejetée;Sur le deuxième moyen d'annulation, tiré de l'excès de pouvoir en ce qui concerne sa mise en débet pour la somme de 8.719.138 francs:Considérant que le requérant reconnaît avoir vendu pour son propre compte, dans les locaux de l'Office National de Pharmacie, des produits autres que ceux qui lui étaient livrés officiellement par la Direction Générale de son Office, cela pour un montant de 8.674.420 francs;Qu'il lui est reproché, par ailleurs, d'avoir accusé un déficit de caisse de 44.718 francs;Considérant que la question soulevée par le cas d'espèce est de savoir si la mise en débet, prévue par l'article 3 sus-énoncé de l'ordonnance n° 80-6, doit ou non prendre en compte à la fois le préjudice économique ou manque à gagner occasionné à l'Etat du fait de son comportement, qualifié par le requérant lui-même de regrettable, et le préjudice matériel réellement subi par l'Etat du fait du déficit de caisse imputable au requérant;Considérant que, pour répondre à cette question, il y a lieu de distinguer:le manquement grave aux obligations de sa charge commis par le requérant qui porte sur un montant de 8.674.420 francs et qui, en application de l'article 3 sus-énoncé de l'Ordonnance n° 80-6, doit nécessairement en plus d'une sanction disciplinaire, faire l'objet d'une mise en débet;du déficit de caisse de montant 44.718 francs également imputable au même requérant;Qu'il s'agit là, à n'en pas douter, de deux fautes différentes, susceptibles d'être sanctionnées différemment, même si, par ailleurs, les deux sanctions peuvent être cumulées en une seule;Qu'il se fait cependant que, si l'Etat réussissait dans cette espèce à faire exécuter le débet sur les deux fautes, il se rendrait coupable d'un enrichissement sans cause, au moins pour le montant concerné par la vente illicite dans les locaux de l'Office National de Pharmacie de produits étrangers, achetés sur ses propres deniers par le requérant; Que ne peut être mis en débet en effet, que le fonctionnaire qui a puisé directement dans les caisses de l'Etat l'argent mis à sa disposition par l'Etat ou reçu par lui au nom et pour le compte de l'Etat;Que ce n'est pas le cas dans l'espèce soumise à l'examen de la Cour;Considérant qu'il convient, sur la base de ces considérations et en accord d'ailleurs avec l'Agent Judiciaire du Trésor, représentant l'Etat Béninois dans la présente procédure, de ramener le débet prononcé à l'égard du requérant au montant de 44.718 francs, correspondant au préjudice matériel subi par l'Etat du fait du déficit de caisse imputable au requérant;Sur le troisième moyen du requérant tiré de la violation par l'Etat de sa propre jurisprudence:Considérant que dans son mémoire en réplique du 31 août 1987, le requérant n'a pas contesté l'affirmation du défendeur de ce que le Conseil Exécutif National, (Conseil des Ministres), ait demandé que tous les cas irréguliers en général dont ceux relevés par le requérant lui-même, lui soient soumis dans les plus brefs délais;Qu'il reconnaît ainsi que ces cas, dénoncés par lui, n'échappent pas non plus à l'appréciation du Conseil des Ministres;Considérant que dès lors, le requérant ne peut pas se prévaloir à bon droit, de ce que aucune décision n'est encore prise sur lesdits cas pour soulever le moyen tiré de la violation de sa jurisprudence par l'Etat;Qu'il en résulte que ce troisième moyen doit être rejeté;PAR CES MOTIFS,DECIDEArticle 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir du sieur TOUSSE Paul du 02 décembre 1986 contre la décision du conseil Exécutif National du 27 août 1986, est recevable.Article 2: Le montant du débet prononcé à la charge du requérant est ramené à la somme de quarante-quatre mille sept cent-dix-huit (44.718) francs.Article 3: le surplus de la demande est rejeté.Article 4: Notification du présent arrêt sera faite à Monsieur TOUSSE Paul, au Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, ainsi qu'au Procureur Général près la Cour suprême.Article 5: Les dépens sont mis à la charge du requérant.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs;Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;André LOKOSSOU et Grégoire ALAYE, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience Publique du jeudi six avril deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC.Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Fonction publique - Révocation d'un agent public pour prévarication commise dans l'exercice de ses fonctions - Mise en débet - Cause.

Tout agent permanent de l'Etat coupable de prévarication est passible de sanction disciplinaire et de mise en débet. Mais, l'application d'une mesure de mise en débet est constitutive d' enrichissement sans cause de la part de l'Etat si elle n'a pas pour cause les sommes soustraites de la caisse de l'Etat.


Parties
Demandeurs : TOUSSE PAUL
Défendeurs : ETAT BENINOIS

Références :

Décision attaquée : Conseil Exécutif National, 27 août 1986


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 06/04/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 015/CA
Numéro NOR : 54666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-04-06;015.ca ?
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