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06/04/2000 | BéNIN | N°16/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 avril 2000, 16/CA


Fonction publique - Position de détachement - Réintégration - Refus - Nécessité d'une base légale - Annulation - Demande de dommages et intérêts à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir - irrecevabilité.La réintégration dans la fonction publique d'un agent permanent de l'Etat mis en position de détachement d'office ne saurait être assujettie à des conditions non contenues dans des dispositions légales et réglementaires. Excède ses pouvoirs l'autorité administrative qui en décide autrement. Le requérant qui s'est engagé dans une procédure de recours pour excès de

pouvoir ne peut à cette occasion réclamer des dommages intérêts.N°32ZOU...

Fonction publique - Position de détachement - Réintégration - Refus - Nécessité d'une base légale - Annulation - Demande de dommages et intérêts à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir - irrecevabilité.La réintégration dans la fonction publique d'un agent permanent de l'Etat mis en position de détachement d'office ne saurait être assujettie à des conditions non contenues dans des dispositions légales et réglementaires. Excède ses pouvoirs l'autorité administrative qui en décide autrement. Le requérant qui s'est engagé dans une procédure de recours pour excès de pouvoir ne peut à cette occasion réclamer des dommages intérêts.N°32ZOUNGAN EdouardC/Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du TourismeMinistre de la Fonction Publique et de la Réforme AdministrativeN°16/CA du 6 Avril 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date du 23 juillet 1990 enregistrée au Greffe de la Cour le 30 juillet 1990 sous n°0048/GCS par laquelle Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON, Avocat à la Cour, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision des Ministres du Commerce et de la Fonction Publique ayant refusé sa réintégration au Ministère du Commerce;Vu le mémoire ampliatif du 19 mai 1992 enregistré au Greffe le 02 juin 1992 sous n°137/GCS;Vu les lettres n°187 et 433/GCS des 22 avril et 17 novembre 1992 communiquant aux Ministres du Commerce et de la Fonction Publique, la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et autres pièces pour leurs observations;Vu les correspondances du Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme en date du 23 juin 1992 et du Ministre de la Fonction Publique parvenues à la Cour les 19 janvier et 02 février 1993 transmettant leurs observations respectives;Vu les mémoires en réplique du conseil du requérant enregistrés sous n°s 119/GCS et 202/CS/CA des 09 juin 1993 et 02 septembre 1994;Vu les observations en réplique du Ministre de la Fonction Publique en date du 25 avril 1994 ;Vu la consignation légale constatée par reçu n° 316 du 11 décembre 1990;Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Joachim AKPAKA en son rapport;Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi.EN LA FORMEConsidérant que le recours en annulation pour excès de pouvoir de ZOUNGAN Edouard est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;AU FONDConsidérant que le requérant soutient qu'il était en service au Ministère du Commerce, de l'Artisanat et du tourisme lorsque par Décret n°87-274 du 26 avril 1987 il fût nommé Directeur de l'industrie au Ministère de l'industrie et de l'Energie;Qu'il a émargé au Budget National;Que trois (03) ans plus tard il fût mis fin à ses fonctions suite à l'Arrêté n°005/MFE/DGM/DAFA/SP du 23 janvier 1990 du Ministre de l'industrie et de l'Energie nommant son intérimaire ;Que le 20 mars 1990 il a sollicité du Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, sa reprise de service dans ce département qui n'est autre que son administration originelle, ayant été nommé et reclassé depuis l'arrêté n°0681/MTAS/DPCA du 14 mars 1984 dans le Corps des Administrateurs du Commerce;Que n'ayant reçu aucune réponse, il a saisi la Cour pour voir prononcer sa réintégration au Ministère du Commerce ou, à défaut, la condamnation de l'Administration à la réparation du préjudice subi qu'il évalue à cent millions (1 00.000.000) de francs ;Considérant que le requérant fonde son recours d'une part sur le moyen tiré de la violation des dispositions de la Loi n°86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanentsde l'Etat en ses articles 1er, 103 et 110 en ce que, ayant été fonctionnaire en fin de détachement, l'Administration a commis un excès de pouvoir en refusant sa réintégration dans son ministère d'origine , d'autre -part, en ce que l'Administration, à défaut de sa réintégration, a opéré à son égard un licenciement abusif qui doit entraîner la condamnation de celle-ci à lui payer des dommages-intérêts qu'il évalue à cent millions (100.000.000) de francs ,Sur la réintégration de ZOUNGANConsidérant que ZOUNGAN Edouard soutient que c'est en qualité de fonctionnaire en détachement qu'il a servi à la SONAPAL devenue par la suite SODIMAS et qu'à la fin de ce détachement, l'Administration a l'obligation de le réintégrer dans son département d'origine qui est le Ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme;Considérant que le Ministre de la Fonction Publique, tout en consacrant, et confirmant le Statut d'Agent Permanent de l'Etat de ZOUNGAN Edouard dans son mémoire ampliatif enregistré à la Cour le 02 février 1993, allègue cependant que, dans, le cadre du Programme d'Ajustement Structurel (PAS) et pour maîtriser ou réduire la masse salariale, il a été décidé que « seuls les Agents Permanents de l'Etat déflatés ou ceux des sociétés dissoutes ou liquidées, précédemment en position de détachement et qui ont émargé une fois au Budget National et ce, avant 1987, peuvent être remis à la disposition de leur ministère d'origine »; qu'ainsi, ayant été pratiquement « dès son engagement mis en position de détachement d'office, (ZOUNGAN Edouard) n'a de ce fait jamais émargé au Budget National » et ne peut donc reprendre du service;Considérant que Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON, Conseil du requérant soutient par contre dans ses écritures en date du 27 mai 1993 que cette déclaration n'est pas confortée par les lois dans lesquelles il est question du Programme d'Ajustement Structurel que sont les Lois de Finances n°s 90-011 du 31 mai 1990 (article 20) 91-014 du 12 avril 1991 (article 17) et 92-008 pour la gestion 1992 (article 17);Considérant en outre que tout en reconnaissant que suite à la reprise de service des Agents Permanents de l'Etat déflatés des Entreprises Publiques ayant émargé au Budget National avant leur détachement auprès de celles-ci, ZOUNGAN Edouard a été suspendu de ses fonctions le 23 janvier 1990 et que par sa lettre n°309/MFPRA/DC/DFP du 29 novembre 1991 il remettait l'intéressé à la disposition du Ministre du Commerce et du Tourisme pour reprendre service, le Ministre de la Fonction Publique dans ses observations en réplique en date du 25 avril 1994 prétend cependant que ladite lettre avait été envoyée au mépris des conditions requises en la matière, raison pour laquelle le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme n' a pas cru devoir inviter le requérant à reprendre service, alors que curieusement cette remise à disposition a été faite conformément à la communication conjointe n°61/MTAS/MF/MIEEF/MCAT/DC/SP du 13 décembre 1990 et divers documents y afférents;Mais considérant, qu'il est constant que la condition requise, celle « d'avoir émargé une fois au Budget National avant le 1er janvier 1987 pour bénéficier de la remise à disposition de son ministère d'origine considérée par le Ministre de la Fonction Publique comme une mesure contenue dans les conditionnalités du Programme d'Ajustement Structural, n'est expressément prévue par aucune disposition légale ni réglementaire, l'Administration n'ayant pu en rapporter la preuve;Que dès lors, ne pas remplir ladite condition ne saurait entraîner la cessation définitive des fonctions d'un Agent Permanent de l'Etat, la Loi n' 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat ainsi que les Lois de Finances sus-mentionnées ne l'ayant expressément prévu en aucune de leurs dispositions afférentes à la mise en oeuvre du Programme d'Ajustement Structurel;Qu'il en résulte que le Ministre du Commerce et du Tourisme et le Ministre de la fonction Publique ne sont nullement fondés à refuser la réintégration de ZOUNGAN Edouard dans son ministère d'origine, son statut d'Agent Permanent de l'Etat, mis en position de détachement d'office et ayant émargé au Budget National ayant été établi et reconnu par l'Administration;Qu'il s'en suit que c'est à bon droit que le requérant soutient que l'Administration a excédé ses pouvoirs en refusant sa réintégration au Ministère du Commerce, son ministère d'origine;Que dès lors, il y a lieu d'accueillir ce moyen du requérant comme fondé.Sur la demande d'indemnisationConsidérant que ZOUNGAN Edouard en son deuxième moyen sollicite de la Cour, qu'à défaut d'admettre la légitimité de sa réintégration, l'Administration soit condamnée à lui payer la somme de CENT MILLIONS (100.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts pour les préjudices graves subis;Que cependant s'étant engagé dans une procédure de recours pour excès de pouvoir, ses conclusions aux fins d'indemnisation doivent être déclarées irrecevablesQu'en conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'indemnisation sont irrecevables.PAR CES MOTIFSDECIDEArticle1er: Le recours pour excès de pouvoir en date du 23 juillet 1990 de ZOUNGAN Edouard contre la décision des Ministres du Commerce et de la Fonction Publique ayant refusé sa réintégration au Ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme est recevable.Article 2 : Ladite décision implicite de rejet est annulée pour violation de la légalité avec toutes les conséquences de droit notamment la réintégration de ZOUNGAN Edouard dans son ministère d'origine.Article 3: Les conclusions du requérant aux fins d'indemnisation sont irrecevables.Article 4: Les dépens sont à la charge du Trésor Public.Article 5: Notification du présent arrêt sera, faite aux parties et au procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENTJoachim AKPAKA et Grégoire ALAYE, CONSEILLERS. Et prononcé à l'audience publique du Jeudi six avril deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC,et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 16/CA
Date de la décision : 06/04/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Fonction publique - Position de détachement - Réintégration - Refus - Nécessité d'une base légale - Annulation - Demande de dommages et intérêts à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir - irrecevabilité.

La réintégration dans la fonction publique d'un agent permanent de l'Etat mis en position de détachement d'office ne saurait être assujettie à des conditions non contenues dans des dispositions légales et réglementaires. Excède ses pouvoirs l'autorité administrative qui en décide autrement. Le requérant qui s'est engagé dans une procédure de recours pour excès de pouvoir ne peut à cette occasion réclamer des dommages intérêts.


Parties
Demandeurs : ZOUNGAN Edouard
Défendeurs : Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du TourismeMinistre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative

Références :

Décision attaquée : Ministres du Commerce et de la Fonction Publique, 30 juillet 1990


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-04-06;16.ca ?
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