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07/04/2000 | BéNIN | N°027/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 07 avril 2000, 027/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 027/CJ-CT du 07 avril 2000AHOUANDJINOU TIMOTHEE HOUETO GONOUVE ET CONSORTSC/HERITIERS GRIMAUD REP/ GONCALVES RAYMOND ET FRERES.La Cour, Vu la déclaration enregistrée le 26 mai 1997 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Edgar-Yves MONNOU, Avocat à la Cour, Conseil de AHOUANDJINOU Timothée et autres a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 30/97 rendu le 21 mai 1997 par

la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;...

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 027/CJ-CT du 07 avril 2000AHOUANDJINOU TIMOTHEE HOUETO GONOUVE ET CONSORTSC/HERITIERS GRIMAUD REP/ GONCALVES RAYMOND ET FRERES.La Cour, Vu la déclaration enregistrée le 26 mai 1997 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Edgar-Yves MONNOU, Avocat à la Cour, Conseil de AHOUANDJINOU Timothée et autres a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 30/97 rendu le 21 mai 1997 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême; Vu l'arrêt attaqué; Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême; Vu les pièces du dossier; Ouï à l'audience du vendredi 07 avril 2000 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport; Ouï l'Avocat général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi: Attendu que suivant l'acte n° 10 bis du 26 mai 1997 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Edgar-Yves MONNOU, conseil de AHOUANDJINOU Timothée et autres a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 30/97 rendu le 21 mai 1997 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou le 26 mai 1997;Attendu que les mémoires ampliatifs et en répliques ont été produits par les parties ; SUR LA FORME DU POURVOIAttendu qu'il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Cotonou; Mais attendu que l'article 88 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la cour Suprême dispose: «La Chambre Judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi; Que l'article 89 de cette ordonnance précise en son alinéa 1er: «Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée»; Qu'en outre, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce: «la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ»; Attendu qu'il résulte des disposition combinées des articles suscités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du Greffier; Que par conséquence, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable. Et il en est de même comme c'est le cas d'espèce du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en Chef de la Cour d'appel de Cotonou; Attendu qu'il y a lieu dès lors de mettre les frais à la charge des demandeurs; -PAR CES MOTIFSDéclare irrecevable en la forme le présent pourvoi. Met les frais à la charge des demandeurs Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT; Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du vendredi sept avril deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence;Jocelyne ABOH-KPADE,AVOCAT GENERAL; Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER. Et ont signé Le Président-Rapporteur, le Greffier, E. BOUSSARI J-B. MONSI Le Greffier, F. TCHIBOZO-QUENUM.


Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : AHOUANDJINOU TIMOTHEE HOUETO GONOUVE ET CONSORTS
Défendeurs : HERITIERS GRIMAUD REP/ GONCALVES RAYMOND ET FRERES.

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel, 21 mai 1997


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 07/04/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 027/CJ-CT
Numéro NOR : 40071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-04-07;027.cj.ct ?
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