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07/04/2000 | BéNIN | N°030/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 07 avril 2000, 030/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N°030/CJ-CT du 07 avril 2000TOGBE ROBERT REPRESENTE PAR TOGBE VICTORINC/DAGNON YVONNE REPRSENTEE PAR DAGNON BARTHELEMYLa Cour,Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 23 décembre 1998 par laquelle Maître Hélène KEKE-AHOLOU, Avocat à la Cour, Conseil de TOGBE Robert, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°169/98 rendu le 11 décembre 1998 p

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Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N°030/CJ-CT du 07 avril 2000TOGBE ROBERT REPRESENTE PAR TOGBE VICTORINC/DAGNON YVONNE REPRSENTEE PAR DAGNON BARTHELEMYLa Cour,Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 23 décembre 1998 par laquelle Maître Hélène KEKE-AHOLOU, Avocat à la Cour, Conseil de TOGBE Robert, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°169/98 rendu le 11 décembre 1998 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°21/PR du 16 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du Vendredi 07 avril 2000, le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que suivant l'acte n°90/98 du 23 décembre 1998 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Hélène KEKE AHOLOU, Avocat, s'est pourvue en cassation par lettre, au nom et pour le compte de TOGBE Robert représenté par Victorin TOGBE, contre l'arrêt n°169/98 rendu le 1 1 décembre 1998 par la première, chambre de droit traditionnel de ladite Cour dans l'affaire opposant Robert TOGBE à Yvonne DAGNON représentée par Barthélemy DAGNON;Attendu que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits;Que par lettre du 26 mai 1999 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 30 juillet 1999, le demandeur au pourvoi s'est désisté;Mais attendu qu'il convient de relever d'office que le pourvoi a été élevé par lettre adressée au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Cotonou alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 susmentionnée, que le demandeur au pourvoi ou son mandataire doit se présenter au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire sa déclaration, laquelle doit être immédiatement inscrite dans le registre à ce destiné, signée du déclarant et du Greffier;Qu'en procédant comme elle l'a fait, Maître Hélène KEKE-AHOLOU n'a pas élevé pourvoi dans la forme prévue par la loi;Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le présent pourvoi irrecevable en la forme;PAR CES MOTIFSDéclare irrecevable en la forme le pourvoi élevé par Maître Hélène KEKE-AHOLOU au nom et pour le compte de Robert TOGBE représenté par Victorin TOGBE.Met les frais à la charge du demandeur.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée deEdwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT,Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS. Et prononcé à l'audience publique du Vendredi sept avril deux mille, la Chambre étant composée conune il est dit ci-dessus en présence de :Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL,Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur, Le Greffier,E. BOUSSARI J-B. MONSI F. TCHIBOZO-OUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 030/CJ-CT
Date de la décision : 07/04/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : TOGBE ROBERT REPRESENTE PAR TOGBE VICTORIN
Défendeurs : DAGNON YVONNE REPRSENTEE PAR DAGNON BARTHELEMY

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 11 décembre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-04-07;030.cj.ct ?
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