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20/04/2000 | BéNIN | N°022/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 avril 2000, 022/CA


Recours pour excès de pouvoir - Connaissance acquise - Fonctionnaire rapatrié - Gestion de la carrière au Bénin - Devoirs respectifs de l'agent et de l'Administration béninoise - Annulation.Le recours gracieux ou hiérarchique exercé contre une décision administrative est une preuve que le requérant avait eu connaissance de la décision attaquée.Lorsqu'un citoyen béninois qui était fonctionnaire au Niger est rappelé par l'Etat béninois pour servir dans la fonction publique béninoise, c'est à l'Administration qu'il revient et non à l'agent rapatrié de s'adresser à l'administra

tion nigérienne en vue de récupérer les retenues pour pension opéré...

Recours pour excès de pouvoir - Connaissance acquise - Fonctionnaire rapatrié - Gestion de la carrière au Bénin - Devoirs respectifs de l'agent et de l'Administration béninoise - Annulation.Le recours gracieux ou hiérarchique exercé contre une décision administrative est une preuve que le requérant avait eu connaissance de la décision attaquée.Lorsqu'un citoyen béninois qui était fonctionnaire au Niger est rappelé par l'Etat béninois pour servir dans la fonction publique béninoise, c'est à l'Administration qu'il revient et non à l'agent rapatrié de s'adresser à l'administration nigérienne en vue de récupérer les retenues pour pension opérées sur les salaires touchés par l'agent au Niger. MARTIN AGOSSOU C/ MINISTRE DES FINANCES.N° 022/CA 20 avril 2000La Cour,Vu la requête introductive en date à Cotonou du 09 avril 1991, enregistrée au Greffe de la Cour le 16 mai 1991 sous le n° 0041/GCS par laquelle Monsieur Martin AGOSSOU a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Extrait de l'Ordre de recette ou de reversement n° 1268/90 du 08 mai 1992 portant versement au Fonds National de Retraite du Bénin du montant des retenues de 6 % de pension et abondement de 14 % au titre de la validation des services auxiliaires accomplis par l'intéressé du 03 août 1960 au 10 septembre 1963;Vu la communication faite pour ses observations à Monsieur le Ministre des Finances de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif du requérant par lettre n° 243/GCS du 17 juin 1993;Vu la mise en demeure adressée par lettre n° 177/GCS du 16 février 1996 au Ministre des Finances;Vu la consignation constatée par reçu n° 390 du 16 décembre 1991 ;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu l'ordonnance n° 86-014 du 26 septembre 1986 portant code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;-Ouï le conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï le Procureur Général par intérim Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:EN LA FORMEConsidérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que le requérant n'est pas ampliataire de l'extrait de l'ordre de recette ou de versement n° 1268/90 querellé;Que l'extrait de l'ordre de recette ne lui a pas été notifié;Que l'extrait de l'ordre de recette ne porte pas une date mais l'année 1990;Considérant que selon les allégations du requérant c'est à la date du 24 janvier 1991 qu'il a été informé de l'existence de l'extrait de l'ordre de recette;Qu'il est à remarquer que la connaissance acquise par le requérant d'une décision lui portant grief, en l'absence de notification ou publication, ne fait courir le délai de recours à son encontre que dans le cas où un acte accompli par lui révélerait indiscutablement la réalité de cette connaissance;Qu'une personne qui forme un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision reconnaît par-là même qu'elle a eu connaissance de cet acte au plus tard le jour où elle a formé ce recours;Que l'analyse du récépissé de la poste porte la date du 08 février 1991;Qu'en conséquence, le recours préalable adressé au Ministre des Finances a été fait dans le délai;Que la saisine de la Cour Suprême est datée du 09 avril 1991, enregistrée au Greffe de la Cour le 16 mai 1991 sous le n° 0041/GCS;Qu'il résulte de ce qui précède et de la saisine de la Cour Suprême que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;AU FONDSur le premier moyen du requérant tiré de l'excès de pouvoir en ce que, à la période incriminée, soit du 03 août 1960 au 10 septembre 1963 il était fonctionnaire appartenant à un cadre régulier de l'enseignement du Niger et non point auxiliaire comme le prétend l'ordre de recette incriminé.Considérant que l'article 1er de l'Arrêté n° 51/PRN du 10 septembre 1963 portant radiation du contrôle des effectifs du Niger de Monsieur AGOSSOU Martin, Instituteur Adjoint du cadre de l'enseignement du Ministère de la Fonction Publique du Niger dispose:«Monsieur AGOSSOU Martin, Instituteur-Adjoint de 2ème classe 1er échelon du cadre de l'enseignement du premier degré de la République du Niger (indice 165) titulaire d'un congé administratif de trois mois pour en jouir à Savalou (République du Dahomey) est rayé du contrôle des effectifs du Niger et mis à la disposition du Gouvernement de la République du Dahomey»;Qu'il ressort de ce qui précède que le requérant dans l'Administration du Niger n'était pas un auxiliaire, mais un agent de la Fonction Publique de la République du Niger, un fonctionnaire ;Que ce premier moyen du requérant est fondé; et que l'Administration n'a pas conclu;Sur le deuxième moyen du requérant tiré de la continuité de l'Administration en ce que, c'est à la suite de la demande expresse du Gouvernement du Dahomey d'alors qu'il a intégré la Fonction Publique du Bénin avec les titre et grade acquis au NigerConsidérant qu'on peut lire au niveau du dernier visa de l'Arrêté n° 51/PRN du 10 septembre 1963 portant radiation du contrôle des effectifs du Niger de Monsieur AGOSSOU Martin, Instituteur-Adjoint du cadre de l'Enseignement du Ministère de la Fonction Publique de la République du Niger ce qui suit:«Vu la lettre n° 371/PR/CAB du 24 juillet 1963 du Président de la République du Dahomey»;Considérant que l'article 1er de l'Arrêté n° 17/PC/MFPTAS/DP.2 du 27 mars 1964 du Ministère de la Fonction Publique du Travail et des Affaires Sociales de la République du Dahomey dispose:«Monsieur AGOSSOU Martin, Instituteur-Adjoint de 2ème classe, 1er échelon du cadre de l'enseignement du Premier degré de la République du Niger est intégré et reclassé dans le Corps National des Instituteurs Adjoints du cadre des Personnels de l'Enseignement du Premier Degré aux grades et échelon ci-après:NOM ET PRENOMSSituation au 23/09/1963dans le Corps d'origineSituation au 23/09/1963 dans le Corps National des Instituteurs AdjointsGrade et échelonIndiceA.C.R.S.MGrade et échelonIndiceA.C.R.S.MAGOSSOU MartinInstituteur-Adjoint de 2è classe, 1er échelon à/c du 1-1-19621651 a 8 m16 jNéantInstituteur-Adjoint de 2è classe 1er échelon1651 a 8 m 16 jNéantQu'il ressort de ce qui précède que c'est suite à une demande du Gouvernement du Dahomey que le requérant a été mis à la disposition de l'Administration du Dahomey avec jouissance des mêmes grade et échelon acquis dans l'Administration du Niger, ce qui montre la continuité de l'Administration dans le cas d'espèce;Qu'en conséquence, le deuxième moyen soulevé par le sieur Martin AGOSSOU est donc valable et doit être accueilli;Sur le moyen du requérant tiré de l'excès de pouvoir en ce que l'administration du Bénin se doit de mener les démarches nécessaires auprès de l'Administration du Niger en vue de recouvrer les retenues opérées sur ses salaires au titre de 6 % de pension et 14 % d'abondement au lieu de se retourner contre son agent, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens.Considérant que selon les allégations du requérant c'est à la suite de la demande du Gouvernement de la République du Dahomey d'alors qu'il a rejoint de façon officielle l'Administration du Dahomey, dès lors la radiation de ce dernier de l'Administration de la République du Niger a été effective;Qu'il ressort de l'analyse des pièces que la lettre n° 371/PR/CAB du 24 juillet 1963 du Président de la République du Dahomey a été envoyée au Président de la République du Niger;Considérant que le 3ème alinéa du point 3è et point 5 de l'article 6 de la loi n° 86-014 du 26 septembre 1986 portant Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite disposent que:«Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension d'ancienneté ou proportionnelle sont:Le versement rétroactif des retenues pour pension de l'intéressé et la contribution de l'organisme employeur sera poursuivi par les soins de l'Administration5è sous réserve de réciprocité, les services accomplis sous les régimes des caisses de retraite des Etats auxquels le Bénin est lié par une convention bilatérale multilatérale ou internationale»;Que le 2è point de l'article 59 de la loi précitée dispose que:«l'Administration employeur contribue aux ressources du Fonds National de Retraite par un versement de 14 % du traitement soumis à retenue visée au paragraphe précédent»;Que dans le cas d'espèce, il ressort que c'est aux deux administrations qu'incombent la responsabilité de régler les retenues pour pension qui avaient été opérées sur les salaires du requérant;Qu'il y a donc lieu de déclarer également fondé ce moyen;Sur les moyens de l'Administration:Considérant que la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués pour ses observations à Monsieur le Ministre des Finances par lettre n° 243/GCS du 17 juin 1993;Que le Ministre des Finances n'ayant pas réagi à ces communications, une mise en demeure lui a été adressée par lettre n° 177/GCS du 16 février 1996 à laquelle il n'a pas non plus répondu;Considérant que conformément aux dispositions des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 organisant la Cour suprême:«Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirer, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai»;Article 70: «Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;Considérant que dans le cas d'espèce, la mise en demeure faite le 16 février 1996 au Ministre des Finances étant restée sans effet, l'Administration est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête;Qu'en conséquence et eu égard à tout ce qui précède, l'extrait de l'ordre de recette querellé encourt annulation avec toutes les conséquences de droit;Que le moyen soulevé par le requérant est donc valable et doit être accueilli;Il échet donc au total de dire que l'extrait de l'ordre de recette ou de reversement n° 1268/90 exercice 1990 chapitre 001-01 article 02 viole effectivement et flagramment la légalité;PAR CES MOTIFS,DECIDEArticle 1er: La requête de Monsieur Martin AGOSSOU en date à Cotonou du 09 avril 1991 est recevableArticle 2:L'ordre de recette n° 1268/90 exercice 1990 chapitre 001-01 article 02 est annulé pour violation de la légalitéArticle 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;André LOKOSSOU et Joachim Gabriel AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience Publique du jeudi vingt avril deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC; Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 022/CA
Date de la décision : 20/04/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Recours pour excès de pouvoir - Connaissance acquise - Fonctionnaire rapatrié - Gestion de la carrière au Bénin - Devoirs respectifs de l'agent et de l'Administration béninoise - Annulation.

Le recours gracieux ou hiérarchique exercé contre une décision administrative est une preuve que le requérant avait eu connaissance de la décision attaquée.Lorsqu'un citoyen béninois qui était fonctionnaire au Niger est rappelé par l'Etat béninois pour servir dans la fonction publique béninoise, c'est à l'Administration qu'il revient et non à l'agent rapatrié de s'adresser à l'administration nigérienne en vue de récupérer les retenues pour pension opérées sur les salaires touchés par l'agent au Niger.


Parties
Demandeurs : MARTIN AGOSSOU
Défendeurs : MINISTRE DES FINANCES

Références :

Décision attaquée : MINISTRE DES FINANCES, 08 mai 1992


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-04-20;022.ca ?
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