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21/04/2000 | BéNIN | N°33/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 avril 2000, 33/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.N° 33/CJ-CT du 21 Avril 2000ASSOCIATION FAMILIALE DES RESSORTISSANTS DE GBEFANDJIC/KPODJI GERARDLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 09 novembre 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Nestor NINKO, Avocat à la Cour, s'est, au nom et pour le compte de l'Association Familiale des Ressortissants de Gbéfandji représentée par Frédéric TCHOKPODO, pourvu en cassation contre l'

arrêt n° 136 rendu le 27 octobre 1998 par la deuxième chambre d...

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.N° 33/CJ-CT du 21 Avril 2000ASSOCIATION FAMILIALE DES RESSORTISSANTS DE GBEFANDJIC/KPODJI GERARDLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 09 novembre 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Nestor NINKO, Avocat à la Cour, s'est, au nom et pour le compte de l'Association Familiale des Ressortissants de Gbéfandji représentée par Frédéric TCHOKPODO, pourvu en cassation contre l'arrêt n° 136 rendu le 27 octobre 1998 par la deuxième chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou ; Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;Vu l'arrêt attaqué ; Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier; Ouï à l'audience publique du vendredi 21 avril 2000 le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport; Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, de l'acte de pourvoi n° 74/98 du 09 novembre 1998 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, il ressort que par lettre en date à Cotonou du 06 novembre 1998 enregistrée audit greffe le 09 novembre 1998, Maître Nestor NINKO, Avocat, s'est, au nom et pour le compte de l'Association Familiale des Ressortissants de Gbéfandji représentée par Frédéric TCHOKPODO, pourvu en cassation contre l'arrêt n° 136 rendu le 27 octobre 1998 par la deuxième chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou dans l'affaire :Association Familiale des Ressortissants de Gbéfandji représentée par Frédéric TCHOKPODO C/ KPODJI Gérard ;Attendu que le 08 avril 1999, la demanderesse au pourvoi a consigné, suite à la mise en demeure n° 616/GCS du 1er avril 1999 du Greffier en chef de la Cour Suprême, reçue le 07 avril 1999 ; Qu'elle n'a pas, cependant, produit le mémoire ampliatif exigé par la même mise en demeure ;Qu'une seconde mise en demeure enregistrée sous le numéro 0802/GCS du 19 mai 1999, reçue par la demanderesse le même jour, est restée sans suite ; Attendu qu'en application de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, l'affaire est réputée en état ;Attendu, sans aller au fond, qu'il convient de relever d'office que le présent recours a été exercé par lettre alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88, 89 alinéa 1er, 90 alinéa 1er de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 que la déclaration de pourvoi implique que le demandeur au pourvoi ou son mandataire vienne personnellement au Greffe compétent pour faire la déclaration prescrite, laquelle est enregistrée immédiatement sur un registre à ce destiné, signée du greffier et du déclarant; Qu'en procédant comme elle l'a fait, la demanderesse n'a pas élevé pourvoi dans la forme légale ;Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer irrecevable en la forme son pourvoi ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable en la forme le pourvoi de l'Association Familiale des Ressortissants de Gbéfandji représentée par Frédéric TCHOKPODO.Met les frais à la charge de la demanderesse.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de: Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS; Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un avril deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL; Et de Maître Françoise TCHIBOZO- QUENUM, GREFFIER. et ont signé Le Président, - Le Rapporteur,E. BOUSSARI J.B. MONSI Le Greffier, F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 33/CJ-CT
Date de la décision : 21/04/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive


Parties
Demandeurs : ASSOCIATION FAMILIALE DES RESSORTISSANTS DE GBEFANDJI
Défendeurs : KPODJI GERARD

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel, 27 octobre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-04-21;33.cj.ct ?
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