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21/04/2000 | BéNIN | N°44/CJS

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 avril 2000, 44/CJS


Procédure - Pourvoi - Désistement volontaire.L'auteur d'un pourvoi peut se désister. Mais il supporte les dépens.N° 44/CJS du 21 Avril 2000ODIFIC SARL C/ AMOUSSOU Zénayé HippolyteLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 15 juin 1999 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Séverin A. HOUNNOU, Avocat à la Cour, s'est pourvu en cassation au nom et pour le compte de ODIFIC Sarl, contre l'arrêt n°003/2è CCMS/99 du 07 avril 1999 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou. Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la L

oi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modific...

Procédure - Pourvoi - Désistement volontaire.L'auteur d'un pourvoi peut se désister. Mais il supporte les dépens.N° 44/CJS du 21 Avril 2000ODIFIC SARL C/ AMOUSSOU Zénayé HippolyteLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 15 juin 1999 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Séverin A. HOUNNOU, Avocat à la Cour, s'est pourvu en cassation au nom et pour le compte de ODIFIC Sarl, contre l'arrêt n°003/2è CCMS/99 du 07 avril 1999 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Cotonou. Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience du vendredi 21 avril 2000 le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que par acte n°07/99 du 15 juin 1999 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître HOUNNOU A. Séverin, Avocat, s'est pourvu en cassation, au nom et pour le compte de ODIFIC SARL, contre l'arrêt n° 003/2è CCMS/99 rendu le 07 avril 1999 par la chambre sociale en même temps que ladite Cour dans l'affaire opposant ODIFIC SARL à AMOUSSOU Zénayé Hippolyte; Attendu que le 07 décembre 1999, Maître HOUNNOU A. Séverin a reçu la lettre n° 2135/GCS du 29 novembre 1999 par laquelle il était mis en demeure de produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois;Que Maître HOUNNOU n'a pas réagi et que le 19 janvier 2000, il fut mis de nouveau, et pour une dernière fois, en demeure , par lettre n° 0109/CGS du 12 janvier 2000, de produire son mémoire ampliatif;Attendu que le 14 février 2000 est parvenue au Greffe de la Cour Suprême la lettre n°0107/SA/2000/MF du 10 février 2000 par laquelle Maître Saïdou AGBANTOU demandait que acte soit pris de «ce que sa (ma) cliente, la société ODIFIC SARL se désiste du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt n° 003/2ème CCMS/99 du 07 avril 1999»;Attendu qu'en application de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, l'affaire est réputée en état.Attendu que le pourvoi est recevable en la forme pour avoir été élevé dans les forme et délai de la loi;Mais attendu qu'il y a lieu de clore la procédure en donnant acte à ODIFIC SARL de son désistement;PAR CES MOTIFS,Reçoit en la forme le présent pourvoi.Donne acte à ODIFIC SARL de son désistement.Met les frais à sa charge.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean -Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un avril deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, le Rapporteur, Le Greffier,E. BOUSSARI J-B. MONSI F.TCHIBOZO-QUENUM.


Sociale
Sens de l'arrêt : Désistement volontaire

Analyses

Procédure - Pourvoi - Désistement volontaire.

L'auteur d'un pourvoi peut se désister. Mais il supporte les dépens.


Parties
Demandeurs : ODIFIC SARL
Défendeurs : AMOUSSOU Zénayé Hippolyte

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 07 avril 1999


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 21/04/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 44/CJS
Numéro NOR : 40079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-04-21;44.cjs ?
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