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04/05/2000 | BéNIN | N°023/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mai 2000, 023/CA


Fonction Publique - Application de la loi - Droit acquis - Reconstitution de carrière - Annulation..Le recours gracieux ou hiérarchique exercé contre une décision administrative est une preuve que le requérant avait eu connaissance de la décision attaquée.Lorsqu'un citoyen béninois qui était fonctionnaire au Niger est rappelé par l'Etat béninois pour servir dans la fonction publique béninoise, c'est à l'Administration qu'il revient et non à l'agent rapatrié de s'adresser à l'administration nigérienne en vue de récupérer les retenues pour pension opérées sur les salaires to

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Fonction Publique - Application de la loi - Droit acquis - Reconstitution de carrière - Annulation..Le recours gracieux ou hiérarchique exercé contre une décision administrative est une preuve que le requérant avait eu connaissance de la décision attaquée.Lorsqu'un citoyen béninois qui était fonctionnaire au Niger est rappelé par l'Etat béninois pour servir dans la fonction publique béninoise, c'est à l'Administration qu'il revient et non à l'agent rapatrié de s'adresser à l'administration nigérienne en vue de récupérer les retenues pour pension opérées sur les salaires touchés par l'agent au Niger. N°9AGNANMEY PélagieC/MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET MINISTRE DES FINANCES.N°023/CA du 04 mai 2000Vu la requête en date à Cotonou du 03 décembre 1993 enregistrée au Greffe de la Cour le 09 décembre 1993 sous le n° 261/GCS par laquelle Maître Augustin COVI, Conseil de dame AGNANMEY Pélagie née APLOGAN, a introduit un recours en annulation, pour excès de pouvoir, contre la décision n° 636/MFPRA/DC/DACAD/D1 du 13 juillet 1993 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique a demandé à son collègue des Finances de considérer comme nul et de nul effet, les termes de sa lettre du 18 juin 1992 ayant autorisée la reprise de service de la requérante, en vue de la traduire devant un conseil de discipline;Vu les communications faites, pour leurs observations, respectivement au Ministre des Finances par lettre n° 137/GCS du 06 février 1996 et au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative par lettre n° 138/GCS du 06 février 1996, de ladite requête, du mémoire ampliatif ainsi que de toutes les pièces y annexées;Vu les mises en demeure adressées par lettre n° 668/GCS du 19 avril 1996 au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative et deux autres par lettre n° 0090/GCS du 15 janvier 1999 à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, par lettre n° 0091/GCS du 15 janvier 1999 à Monsieur le Ministre des finances;Vu la lettre n° 030-C/DCAJ/SP du 03 mars 1999 du Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor;Vu la consignation constatée par reçu n° 578 du 23 décembre 1994;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu l'Arrêté Interministériel n° 20/MJL/MISAT/DC du 27 février 1992 établissant la liste additive des bénéficiaires des dispositions de la Loi n° 90/028 du 09 octobre 1990 portant Amnistie;Vu la Loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 portant Amnistie des faits autres que des faits de droit commun commis du 26 octobre 1972 jusqu'à la promulgation de ladite loi;Vu le Décret n° 93-321 du 31 décembre 1993 portant conditions et modalités d'application de la Loi n° 90-028 du 09 octobre 1990, portant Amnistie;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le jeudi 04 mai 2000;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant que le recours de la requérante est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;AU FONDSur le moyen de la requérante tiré de la violation de la loi d'amnistie, du décret d'application et de l'arrêté interministériel d'application de cette loi en ce que la correspondance entre deux ministres ne peut pas remettre en cause l'application de ces textes vis-à-vis de la requérante.Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dame AGNAMEY Pélagie née APLOGAN a son nom qui figure sur l'Arrêté Interministériel n° 20/MJL/MISAT/DC du 27 février 1992 établissant la liste additive des bénéficiaires des dispositions de la Loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 portant Amnistie;Que l'article 2 dudit Arrêté Interministériel dispose que:«Les personnes dont les noms suivent, bénéficient de l'amnistie objet de la Loi n° 90-028 du 09 octobre 1990.Il s'agit de:..................3°) AGNANMEY Pélagie née APLOGAN....................Que l'article 3 du même Arrêté Interministériel dispose que:«Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale et le Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté qui prend effet à compter du 09 octobre 1990 et qui sera publié partout où besoin sera ainsi qu'au Journal Officiel»;Que l'analyse de l'Arrêté Interministériel précité montre que dame AGNANMEY Pélagie née APLOGAN fait partie de ceux qui ont bénéficié de la Loi d'Amnistie n° 90-028 du 09 octobre 1990 portant Amnistie des faits autres que des faits de droit commun commis du 26 octobre 1972 jusqu'à la promulgation de ladite loi;Considérant que l'article 1er de la Loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 portant Amnistie des faits autres que des faits de droit commun commis du 26 octobre 1972 jusqu'à la date de promulgation de la présente Loi disposeque :«Sont amnistiés tous faits et actes autres que de droit commun, commis du 26 octobre 1972 jusqu'à la date de promulgation de la présente loi, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu uniquement ou conjointement à une sanction pénale ou à des peines disciplinaires ou à des sanctions professionnelles quel que soit le nom ou la nature de l'autorité ou de la juridiction chargée de la prononcer;»Que l'article 4, alinéa 1 de la loi précitée dispose que: «L'amnistie entraîne dès la promulgation de la présente loi la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels. Elle donne lieu à reconstitution de carrière. Elle entraîne réintégration dans les divers droits à salaire et les droits à pension notamment des cotisations à compter du jour où l'intéressé est admis au bénéfice de l'Amnistie et conformément aux Lois en vigueur»;Que l'alinéa 1 de l'article 11 de la loi portant Amnistie dispose que:«La liste des bénéficiaires des dispositions de la présente loi sera établie et publiée par Arrêté conjoint du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation et du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale»;Considérant que les alinéas 1 et 2 de l'article 1er et le point (e) du décret n° 93-321 du 31 décembre 1993 portant conditions et modalités d'application de la Loi n° 90-028 du 09 octobre 1990, portant Amnistie disposent que:«Les dispositions du présent décret sont exclusivement applicables aux personnes bénéficiaires de la Loi d'Amnistie n° 90-028 du 09 octobre 1990 à la double condition qu'elles figurent sur l'Arrêté conjoint du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation et du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale prévu à l'article 11 de cette loi et qu'elles aient ou aient eu la qualité de fonctionnaires publics, d'officiers publics et ministériels.Elles concernent les faits ou actes de nature politique ou à caractère politique, et notamment: e) les exils dits volontaires»;Que les alinéas 1 et 2 de l'article 2 du décret précité disposent que:«Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la Loi d'Amnistie citée ci-dessus, l'Amnistie entraîne dès la promulgation de la loi, la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels.Elle donne lieu à reconstitution de carrière. Elle entraîne réintégration dans les divers droits à salaires ou solde et les droits à pension notamment proportionnels au remboursement des cotisations à compter du jour où l'intéressé est admis au bénéfice de l'Amnistie et conformément aux Lois en vigueur»;Et que les alinéas 1 et 2 de l'article 5 du présent décret disposent que:«La reconstitution de carrière des divers bénéficiaires de la Loi d'Amnistie s'effectuera en prenant pour point de départ le dernier grade auquel ils se trouvaient avant leur arrestation ou interruption de service et pour point d'arrivée, celui auquel ils seraient parvenus à la date du 09 octobre 1990, s'ils étaient demeurés en activité et s'ils ont repris service dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de signature du présent décret.En ce qui concerne les bénéficiaires atteints par la retraite ou décédés avant la promulgation de la Loi d'Amnistie, le point d'arrivée de la reconstitution de carrière sera la date de la retraite ou du décès»;Que l'alinéa 1 de l'article 9 du décret d'application précité dispose que:«Outre les divers droits à salaire ou solde auxquels ils peuvent prétendre en vertu des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, les bénéficiaires de la retraite à la date de la promulgation de la Loi bénéficieront d'une pension de retraite dans les conditions fixées par le Code de Pensions Civiles et Militaires»;Que les articles 11 et 12 du décret précité disposent que:ARTICLE 11: «Les agents révoqués des Cadres de l'Administration pour des fautes professionnelles ou infractions de droit commun commises antérieurement aux faits politiques ayant conduit à leur inscription sur la liste des amnistiés ne seront ni réhabilités ni réintégrés dans la Fonction Publique»;ARTICLE 12: «Les agents bénéficiaires de la Loi d'Amnistie qui ont commis des fautes professionnelles ou infractions de droit commun et qui n'ont pas fait l'objet de procédure judiciaire et disciplinaire avant leur départ en exil ou leur interruption de service doivent subir la rigueur des textes en vigueur au moment des faits»;Considérant que l'instruction du dossier montre que dame Pélagie APLOGAN épouse AGNANMEY a dû s'exiler pour éviter toutes sortes de pression et de tortures morales à cause de l'idéologie révolutionnaire;Que ce faisant, elle a dû abandonner son poste de travail, ouvrant ainsi la voie à des peines disciplinaires ou à des sanctions professionnelles;Que cependant les peines disciplinaires ou les sanctions professionnelles ne peuvent lui être appliquées pour abandon de poste dans la mesure où elle bénéficie non seulement des dispositions de l'article 1er de la Loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 précitées, mais aussi son nom figure sur l'Arrêté Interministériel n° 20/MJL/MISAT/DC du 27 février 1992 établissant la liste additive des bénéficiaires des dispositions de la Loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 portant amnistie.Considérant que l'analyse du dossier montre que dame APLOGAN Pélagie épouse AGNANMEY n'a pas été révoquée des cadres de l'Administration pour des fautes professionnelles ou infractions de droit commun commises antérieurement aux faits politiques ayant conduit à son inscription sur la liste des amnistiés;Qu'ainsi l'instruction du dossier montre que la requérante, avant son départ en exil ou son interruption de service, n'avait commis aucune faute professionnelle ou infraction de droit commun; Considérant que par ailleurs, l'administration dans ses observations soutient que «la requérante n'offre pas de rapporter la preuve que la mise en disponibilité sollicitée en avril 1975 a été accordée ou constatée par un acte administratif»;Considérant qu'en l'espèce, la requérante a abandonné son poste en vue d'un exil volontaire dès lors qu'elle faisait l'objet de pression de toutes sortes ;Que l'abandon de poste pouvait donner lieu à une sanction disciplinaire;Que cependant les dispositions de l'article 1er de la Loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 auparavant citées l'ont prévu et amnistié, donc les allégations de l'Agent Judiciaire du trésor sur ce point ne sont pas fondées;Qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et le Ministre des Finances ont pris les décisions attaquées qui doivent, en conséquence, être annulées;Que donc ce premier moyen de la requérante est fondé;Qu'en conséquence les décisions n° 636/MFPRA/DC/DACAD/D1 du 13 juillet 1993 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et n° 909/MF/DC/CC/CP du 22 novembre 1993 du Ministre des Finances dans le cas d'espèce encourent annulation;Sur le deuxième moyen de la requérante tiré de la violation du principe des droits acquis en ce que la lettre n° 725/DC/DACAD/D1 du 18 juin 1992 relative à la réintégration et à la reconstitution de sa carrière lui a déjà conféré des droits dont le respect s'oppose le cas échéant, à une mesure d'annulation ou de retrait.Considérant que la règle de ce principe est qu'une décision individuelle régulièrement intervenue ne peut jamais être retirée rétroactivement, et ne peut non plus être abrogée, pour l'avenir si elle a créé des droits;Considérant que dans le cas d'espèce, la lettre portant réintégration de l'intéressée a été prise le 18 juin 1992 par le Ministre de la Fonction Publique et adressée à son collègue des Finances;Que cette correspondance n° 725/DC/DACAD/D1 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique notifiait la réintégration dans la Fonction Publique de la requérante et sa reprise de service a été adressée à son collègue des Finances;Considérant que le 13 juillet 1993, soient douze (12) mois et vingt cinq (25) jours après cette correspondance de réintégration, le Ministre de la Fonction Publique est revenu sur sa décision selon les termes de la correspondance n° 636/MFPRA/DC/DACAD/D1 du 13 juillet 1993, ce qui constitue une violation du principe des droits acquis dans la mesure où la décision du 18 juin 1992 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative avait déjà conféré des droits dont le retrait ou l'abrogation en dehors du délai de recours contentieux est impossible;Il échet donc au total de dire que les décisions n° 636/MFPRA/DC/DACAD/D1 du 13 juillet 1993 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique a demandé à son collègue des Finances de considérer comme nul et de nul effet, les termes de sa lettre du 18 juin 1992 et n° 909/MF/DC/CC/CP du 22 novembre 1993 violent effectivement et flagramment la légalité.PAR CES MOTIFSDECIDE Article 1er: La requête de dame AGNAMEY Pélagie née APLOGAN, en date, à Cotonou,du 03 décembre 1993 est recevable.Article 2: La décision n° 636/MFPRA/DC/DACAD/D1 du 13 juillet 1993 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et la décision n° 909/MF/DC/CC/CP du 22 novembre 1993 du Ministre des Finances sont annulées pour violation de la loi.Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 5: Le présent arrêt sera publié au Journal Officiel.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT, André LOKOSSOU et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du jeudi quatre mai deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence deMonsieur : Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Fonction Publique - Application de la loi - Droit acquis - Reconstitution de carrière - Annulation.

Le recours gracieux ou hiérarchique exercé contre une décision administrative est une preuve que le requérant avait eu connaissance de la décision attaquée.Lorsqu'un citoyen béninois qui était fonctionnaire au Niger est rappelé par l'Etat béninois pour servir dans la fonction publique béninoise, c'est à l'Administration qu'il revient et non à l'agent rapatrié de s'adresser à l'administration nigérienne en vue de récupérer les retenues pour pension opérées sur les salaires touchés par l'agent au Niger.


Parties
Demandeurs : AGNANMEY Pélagie
Défendeurs : MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET MINISTRE DES FINANCES

Références :

Décision attaquée : Ministre de la Fonction Publique, 13 juillet 1993


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 04/05/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 023/CA
Numéro NOR : 54672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-05-04;023.ca ?
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