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04/05/2000 | BéNIN | N°21/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mai 2000, 21/CA


Recours pour excès de pouvoir - Recours administratif préalable - Obligatoire - IrrecevabilitéEst irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir non précédé d'un recours administratif préalable.N°35HOUESSOU Gabriel C/ Etat BéninoisN°21/CA du 04 mai 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date du 11 mars 1988 enregistrée au Greffe de la Cour le 16 mars 1988 sous le n°030 par laquelle Monsieur HOUESSOU Gabriel a saisi la Cour Populaire Centrale aux fins de recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision du Conseil Exécutif du 13 janvier

1988 portant radiation de l'intéressé des Forces Années Populai...

Recours pour excès de pouvoir - Recours administratif préalable - Obligatoire - IrrecevabilitéEst irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir non précédé d'un recours administratif préalable.N°35HOUESSOU Gabriel C/ Etat BéninoisN°21/CA du 04 mai 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date du 11 mars 1988 enregistrée au Greffe de la Cour le 16 mars 1988 sous le n°030 par laquelle Monsieur HOUESSOU Gabriel a saisi la Cour Populaire Centrale aux fins de recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision du Conseil Exécutif du 13 janvier 1988 portant radiation de l'intéressé des Forces Années Populaires du Bénin;Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 13 juin 1989;Vu la lettre demeurée sans réponse du Greffier en Chef de la Cour Suprême en date du 17 septembre 1999 sous le n°1698/GCS;Vu les observations de l'Agent Judiciaire du Trésor en date du 06 avril 1992;Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990;Vu les autres pièces du dossier;Vu la consignation constatée par reçu n°224 du 06 avril 1988;Ouï le Conseiller André LOKOSSOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusionsAprès en avoir délibéré conformément à la loi.EN LA FORMEConsidérant qu'au regard des dispositions de l'ordonnance organisant la procédure devant la Cour Suprême « Avant de se pourvoir contre une décision individuelle les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision... »Considérant que de l'examen du dossier il ne ressort pas que l'Autorité Administrative a été saisie d'un recours administratif préalable;Considérant que par correspondance n' 1698 du 17 septembre 1999 le Greffier en Chef de la Cour Suprême a invité Maître Léopold OLORY-TOGBE, Conseil du requérant, à rapporter dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre, le recours administratif ainsi que la preuve, avec justificatif en original, que votre recours gracieux ou hiérarchique a été effectivement adressé à l'Administration dans l'affaire citée en marge »;Considérant que cette lettre du Greffier en Chef est demeurée sans réponse et qu'il y a lieu de constater que le recours administratif préalable fait défaut à la présente procédure;Considérant en conséquence qu'il convient de déclarer le présent recours irrecevable.PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er: Le recours de Monsieur HOUESSOU Gabriel est irrecevable.Article 2: Les frais sont à la charge du requérant.Article 3: La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la chambre Administrative, PRESIDENT,André LOKOSSOU et Grégoire ALAYE, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du Jeudi quatre mai deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC,Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Recours pour excès de pouvoir - Recours administratif préalable - Obligatoire - Irrecevabilité

Est irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir non précédé d'un recours administratif préalable.


Parties
Demandeurs : HOUESSOU Gabriel
Défendeurs : Etat Béninois

Références :

Décision attaquée : Etat Béninois, 13 janvier 1988


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 04/05/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 21/CA
Numéro NOR : 54674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-05-04;21.ca ?
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