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08/05/2000 | BéNIN | N°026/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 mai 2000, 026/CA


Parti du Renouveau Démocratique (P. R. D.)C/Ministre de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration TerritorialeN°026/CA du 08 mai 2000DECISION AVANT DIRE DROITLa Cour,Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Porto-Novo du 08 février 2000 enregistrée au Greffe de la Cour la même date sous n° 0128 par laquelle le Parti du Renouveau Démocratique (PRD), BP: 897 Porto-Novo, représenté par son Président et dont la requête a été signée pour ordre par Ismaël TIDJANI SERPOS, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contr

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Parti du Renouveau Démocratique (P. R. D.)C/Ministre de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration TerritorialeN°026/CA du 08 mai 2000DECISION AVANT DIRE DROITLa Cour,Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Porto-Novo du 08 février 2000 enregistrée au Greffe de la Cour la même date sous n° 0128 par laquelle le Parti du Renouveau Démocratique (PRD), BP: 897 Porto-Novo, représenté par son Président et dont la requête a été signée pour ordre par Ismaël TIDJANI SERPOS, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet par laquelle le Ministre de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a opposé une fin de non recevoir à l'opposition formulée par le requérant contre l'enregistrement du parti politique dénommé « Parti du Renouveau Démocratique arc-en-ciel »;Vu la lettre n° 003/PRD/PT/SP-C du 08 février 2000 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 09 février 2000 sous n° 0130/GCS par laquelle le Parti du Renouveau Démocratique a sollicité une abréviation de délai;Vu l'ordonnance n° 2000-0009/PCS/CAB du 09 février 2000 par laquelle le Président de la Cour Suprême a assigné aux parties en cause un délai de quinze (15) jours pour produire leur mémoire;Vu la lettre n° 006/PRD/PT en date à Porto-Novo du 09 mars 2000 transmettant le mandat spécial en date du 07 février 2000 délivré au sieur Ismaël TIDJANI SERPOS par le Comité Directeur du Parti du Renouveau Démocratique, signé par son Président Maître Adrien HOUNGBEDJI, pour représenter le Parti dans le contentieux pendant devant ladite Cour;Vu les observations de l'Administration représentée par l'Agent Judiciaire du Trésor, communiquées à la Cour par lettre n° 091/C-SJT/BPJR/CC/SP du 10 mars 2000, lettre enregistrée au Greffe de la Cour le même jour sous n° 263/GCS;Vu les observations faites le 29 mars 2000 par l'Agent Judiciaire du Trésor sur le mandat spécial délivré à Monsieur Ismaël TIDJANI SERPOS et enregistrées au Greffe de la Cour le 04 avril 2000 sous n° 342/GCS ;Vu les observations en date du 30 mars 2000 de Monsieur Kamarou FASSASI en sa qualité d'intervenant, enregistrées au Greffe de la Cour le 05 avril 2000 sous n° 357/GCS;Vu la lettre n° 0161/PRD/PT du 25 avril 2000 par laquelle le Président du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), en réponse au Message datant du même jour, a fait parvenir à la Cour les Statuts dudit parti.Vu la loi n° 90-023 du 13 août 1990 portant charte des partis politiques;Vu la loi n° 94-015 du 27.janvier 1995 définissant les règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblé Nationale, modifiée par la loi n° 98-036 du 15 janvier 1999,Vu la loi n° 98-034 du 15 janvier 1999 portant règles générales pour les élections en République du Bénin;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu le cahier de transmission par lequel le courrier n° 003/PRD/PT du 25 novembre 1994 a été transmis au Ministre de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale; Vu le mandat n° O1/PRD-Arc-en-ciel du 06 mai 2000 par lequel le sieur Koumba GADJE a été mandaté pour représenter Monsieur Kamarou FASSASI;Vu l'arrêt N° 25/CA du 08 mai 2000 par lequel la Cour a rejeté la demande du Ministère Public, tendant à ordonner en Avant Dire Droit une expertise du cahier de transmission du courrier n° 003/PRD/PT du 25 novembre 1994 ;Vu toutes les autres pièces du dossierOuï l'Avocat Général Nestor DAKO en sa demande incidente réitérée par laquelle il appuie le sieur Koumba GADJE, mandant du sieur Kamarou FASSASI;Après en avoir délibéré conformément à la loi;Considérant qu'à l'ouverture des débats et après vérification de la présence effective des différentes parties au procès, le sieur Koumba GADJE sollicite, de la Cour, de présenter des observations;Considérant que l'Avocat Général Nestor DAKO a sollicité de la Cour que parole soit donnée au mandataire du sieur Kamarou FASSASI pour ses observations;Considérant que le sieur Koumba GADJE souligne qu'il y a des irrégularités dans le cahier de transmission et que la signature de l'agent du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de en l'Administration Territoriale chargé de la réception du courrier est douteuse;Qu'à cet effet, il sollicite de la Cour des investigations sur la véracité transmission du cahier de par lequel le Parti du Renouveau Démocratique a informé le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'administration Territoriale du choix du logo querellé;Considérant qu'il a déclaré s'inscrire en faux contre ledit cahier;Considérant que l'Avocat Général Nestor DAKO appuie la demande, du sieur Koumba GADJE, représentant Monsieur Kamarou FASSASI et sollicite que la Cour fasse application des articles 62 et 63 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême;Considérant qu'il résulte des articles sus-cités ce qui suit:ARTICLE 62:« La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour est soumise au Président de la Cour Suprême.Elle ne peut être examinée que si une somme de cinq mille francs a été consignée au Greffe.Le Président de la Cour Suprême rend, soit une ordonnance de rejet, soit une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.En cas d'ordonnance de rejet, la somme consignée est acquise au Trésor. »ARTICLE 63:« L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux et la requête à cet effet sont notifiées au défendeur à l'incident dans le délai de quinze jours, avec sommation d'avoir à déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.Le défendeur doit y répondre dans un délai d'un mois, faute de quoi la pièce est écartée des débats. La pièce est également écartée si la réponse est négative.Si la réponse est affirmative, elle est portée à la connaissance du demandeur à l'incident, dans le délai de quinze jours.Le Président renvoie alors les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désigne pour procéder au jugement de faux. »Considérant qu'à la lecture combinée des articles sus-cités, il résulte que le demandeur en inscription de faux doit être partie au procès et que le Ministère Public devant la juridiction administrative n'en est pas une; qu'en effet, devant la chambre administrative, le Parquet Général près la Cour Suprême a pour mission d'exposer à la Haute Juridiction les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige Soumis à la chambre administrative;Considérant que le demandeur en inscription de faux doit se soumettre à des conditions préalables énumérées dans lesdits articles ;Considérant que la Cour ne peut examiner une requête que lorsqu'elle existe et qu'elle est versée au dossier après accomplissement des formalités requises ;Considérant qu'aucune pièce versée au dossier ne fait actuellement état de la procédure d'inscription en faux conformément aux articles 62 et 63 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême;Qu'il échet de rappeler au Ministère Public le dispositif de l'arrêt n° 25/CA du 08 mai 2000 par lequel sa demande tendant à ordonner en Avant Dire Droit une expertise du cahier de transmission ayant servi à l'envoi, au Ministre de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale, de la correspondance n° 003/PRD/PT du 25 novembre 1994 par laquelle le Parti du Renouveau Démocratique de Maître Adrien HOUNGBEDJI a informé le Ministre chargé de l'Intérieur, du choix du logo arc-en-ciel pour les élections législatives , de constater qu'aucune pièce versée au dossier ne fait état d'une requête en inscription de faux contre le cahier de transmission;PAR CES MOTIFSDECIDE AVANT DIRE DROITArticle 1er: Il est rappelé la première décision Avant Dire Droit de ce jour 08 mai 2000 dont l'article 2 est ainsi libellé:« Article 2: La demande du Ministère Public tendant à ordonner Avant Dire Droit une expertise du cahier de transmission est rejetée. La Cour après examen décide que cette expertise ne concourt en rien à la manifestation de la vérité »Article 2: Aucune pièce du dossier ne faisant actuellement état de la procédure d'inscription en faux prévue par les articles 62 et 63 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 la nouvelle demande incidente du Ministère Public appuyant celle du mandataire Koumba GADJE est rejetée.Article 3: : Les dépens sont réservés.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT,André LOKOSSOU et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS. Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit mai deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC ,Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 026/CA
Date de la décision : 08/05/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Décision avant dire droit - Inscription de faux - Demande incidente du Ministère public - Conditions - Violation de la loi - Rejet.

Mérite rejet, parce que violant la loi organisant la procédure devant la Cour Suprême, l'inscription de faux évoquée devant la Chambre administrative de la Cour Suprême par un intervenant alors que cette demande n'existait pas au dossier. De même, la demande incidente du Ministère public visant à appuyer l'inscription en faux formulée par l'intervenant doit être rejetée pour cause de défaut de la qualité de partie.


Parties
Demandeurs : Parti du Renouveau Démocratique (P. R. D.)
Défendeurs : Ministre de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale

Références :

Décision attaquée : Ministère de l'intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale, 08 mai 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-05-08;026.ca ?
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