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26/05/2000 | BéNIN | N°34/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 mai 2000, 34/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N°34/CJ-CT du 26 mai 2000LOKO RAFFET C/ HOIRS MOHAMED IBRAHIMLa Cour.Vu la déclaration enregistrée le 23 décembre 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle maître Raphaël AHOUANDOGBO Avocat à la Cour, conseil de LOKO Raffet, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'article n°56/98 du 4 novembre 1998, de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou.

Vu la transmission du dossier, à la Cour Suprême;Vu l'arrêt att...

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N°34/CJ-CT du 26 mai 2000LOKO RAFFET C/ HOIRS MOHAMED IBRAHIMLa Cour.Vu la déclaration enregistrée le 23 décembre 1998 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle maître Raphaël AHOUANDOGBO Avocat à la Cour, conseil de LOKO Raffet, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'article n°56/98 du 4 novembre 1998, de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou.Vu la transmission du dossier, à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi n°90-0l2 du 1er juin 1990 portant remise en vigeur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi, 26 mai 2000 le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapportOuï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE, en ses ConclusionsEt après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que suivant l'acte n°89/98 du 23 décembre 1998 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Raphaël AHOUANDOGBO conseil de LOKO Raffet, a par lettre par lettre parvenue audit greffe à la même date, élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°156/98 rendu le 24 novembre 1998 par la deuxième chambre de droit traditionnel de la Cotir d'appel de Cotonou;Attendu que par lettre n°366/G-CS du 1er Mars 1999, Maître Raphaël AHOUANDOGBO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21 /PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990Attendu que Maître Raphaël AHOUANDOGBO n'a pas consigné Qu'il n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré une second mise en demeure;Mais attendu qu'il convient de relever d'office que le demandeur au pourvoi a Pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88,89 alinéa 1et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n°21/PR susmentionnée, que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécèssairement venir en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée en l'espèce le Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarait et du greffierQu'en procédant comme il l'a fait, le demandeur n'a pas élevé Pourvoi dans la forme légale: qu'il y a lieu de déclarer irrecevable son porvoi;PAR CES MOTIFS,Déclare irrecevable en la forme le pourvoi formé par Maître Raphaël AHOUANDOGBO au nom et pour le compte de LOKO RAFFET.Met les frais à la charge du demandeur.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT,Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-six mai deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit cidessus en présence de :Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERALEt de Maitre Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIEREt ont signéle Président, E. BOUSSARI, le Greffier F.TCHIBOZO-QUENUM,


Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : HOIRS MOHAMED IBRAHIM
Défendeurs : LOKO RAFFET

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel, 04 novembre 1998


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 26/05/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 34/CJ-CT
Numéro NOR : 40081 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-05-26;34.cj.ct ?
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