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26/05/2000 | BéNIN | N°35/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 mai 2000, 35/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.N°35/CJ-CT du 26 mai 2000NEKPO ANDRE C/ KODJA PAULLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 18 novembre 1997 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonoui par laquelle maître Joseph KEKE, Avocat, conseil de NEKPO André, à élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°69/97 rendu le 07 novembre 1997 par la première chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmis

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Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.N°35/CJ-CT du 26 mai 2000NEKPO ANDRE C/ KODJA PAULLa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 18 novembre 1997 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonoui par laquelle maître Joseph KEKE, Avocat, conseil de NEKPO André, à élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°69/97 rendu le 07 novembre 1997 par la première chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cotir Suprême; Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 porta0nt remise en viguer det modification des Ordonnances n°s 21PR du 26 Avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 26 mai 2000 le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que suivant l'acte n°24/97 du 18 novembre 1997 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Joseph KEKE conseil de NEKPO André a par lettre parvenue à la même date audit greffe, élevé pouroi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°69/97 rendu le 07 novembre 1997 par la première chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Attendu que par lettre n°706/G-CS du 20 avril 1999 Maître Joseph KEKE a été mis en demeure d'avoir à coiisicner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;Attendu qu'à la suite de sa constitution aux intérêts de NEKPO André Maître Claire-Lise HENRY a produit son mémioire ampliatif;Que Maître CAMPBELL Agnès a également produit son mémoire en défense;Mais attendu, sans aller au fond, qu'il convient de relever d'office que le demandeur au pourvoi a pour exercer ce recours adressé une lettre au Greffier en Chef de la Cour d'appel de Cotonou alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88,89 alinéal, 90 alinéal de l'ordonnance n°21/PR susmentionnée, que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au greffe de la juridiction qui à rendu la décision attaquée en l'espèce le Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;Qu'en procédant comme il l'a fait, le demandeur n'a pas élevé pourvoi dans la forme légale ; qu'il v a lieu de déclarer irrecevable le présent pourvoiPAR CES MOTIFSDéclare irrecevable en la forme le pourvoi formé par maître Joseph KEKE au nom et pour le compte de NEKPO André.Met les frais à la charge du demandeur.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de CotonouAinsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :Edwige BOUSSARI. Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT .Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comian AHOUANDJINOU, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-six mai deux mille. la Chambre étant composée comme il est dit cidessus en présence de :Jocelvne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 35/CJ-CT
Date de la décision : 26/05/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : NEKPO ANDRE
Défendeurs : KODJA PAUL

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel, 07 novembre 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-05-26;35.cj.ct ?
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