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15/06/2000 | BéNIN | N°028/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 juin 2000, 028/CA


CHODATON Louis C/ Etat BéninoisN°028/CA du 15 juin 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 10 mars 1987 enregistrée au greffe de la Cour le 11mars 1987 sous no 042 par laquelle Monsieur CHODATON Louis, Commerçant-Transporteur B.P. no 979 Cotonou, a introduit un recours en annulation pour. excès de pouvoir contre la Décision du Conseil Exécutif National du 04 juillet 1979 le « destituant de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration de TRANS-BENIN et de Secrétaire Général du Syndicat des Transporteurs du BENIN,Vu le mémoire ampliatif du requérant adressé

la Cour le 24 avril 1987 et enregistré sous n°065;Vu les observ...

CHODATON Louis C/ Etat BéninoisN°028/CA du 15 juin 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 10 mars 1987 enregistrée au greffe de la Cour le 11mars 1987 sous no 042 par laquelle Monsieur CHODATON Louis, Commerçant-Transporteur B.P. no 979 Cotonou, a introduit un recours en annulation pour. excès de pouvoir contre la Décision du Conseil Exécutif National du 04 juillet 1979 le « destituant de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration de TRANS-BENIN et de Secrétaire Général du Syndicat des Transporteurs du BENIN,Vu le mémoire ampliatif du requérant adressé à la Cour le 24 avril 1987 et enregistré sous n°065;Vu les observations de l'Administration transmises à la Cour par lettre n°286/MFE/DCAJT du 22 septembre 1987;Vu le mémoire en réplique du requérant parvenue à la Cour le 13 novembre 1987 et enregistré au Greffe sous n°243/GC/CPC;Vu la consignation légale constatée par reçu no 190 du 20 mars 1987;Vu l'ordonnance no 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Oui le Conseiller Joachim Gabriel AKPAKA en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions ;Après en avoir délibéré conformément à la loi.EN LA FORMESur la recevabilitéConsidérant que la décision du Conseil Exécutif National suspendant le requérant de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration de TRANS-BENIN et de Secrétaire Général du Syndicat des Transporteurs du BENIN est intervenue le 04 juillet 1979 tandis que le recours tendant à son annulation a été formé le 10 mars 1987;Qu'il est patent à première vue, que le rapprochement entre ces deux dates ne peut que faire écarter la requête du requérant pour cause de tardiveté dans la saisine de la Cour, cela en vertu de l'article 68 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que les différentes lettres recommandées avec Accusé de Réception n°s 1548, 6325 et 6467 respectivement en dates du 04 décembre 1979, 05 novembre 1980, 04 décembre 1980 adressées au Président de la République ne lui sont jamais parvenues;Que, face à ces blocages administratifs, le requérant a dû diversifier les voies d'acheminement des copies de la dernière lettre en date du 29 janvier 1987 afin de les lui remettre directement;Considérant qu'en réponse à ladite correspondance, le Directeur du Cabinet du Président de la République suite aux instructions du Chef de l'Etat, confirma, par sa lettre n° 544/PR/CAB/D en date du 03 mars 1987, la décision du Conseil en date du 04 juillet 1979 le suspendant de ses fonctions mais encore invita le requérant à saisir la Haute Juridiction ;Qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la saisine de la Cour résulte du fait de l'Administration et non du fait du requérant qui, délibérément et de bonne foi, voudrait voir régler son litige par l'Administration incarnée en la personne du Président de la République;Qu'il suit de là que le délai de recours contentieux ne peut courir, le recours administratif du requérant n'ayant pu être présenté à l'autorité compétente pour en connaître en l'occurrence le Président de la République qu'après le 29 janvier 1987;Que dès lors, ayant introduit son recours contentieux le 10 mars 1987 dans les forme et délai de la loi, il doit être déclaré recevable;Qu'il échet donc de déclarer ledit recours recevable.AUFONDConsidérant que le requérant expose : que suite à une lettre adressée au Chef de l'Etat par Monsieur Lolo CHIDIAC, de fausses accusations avaient été portées contre lui , accusations selon lesquelles il n'était transporteur que de nom et qu'il avait obtenu d'un représentant commercial d'une Société étrangère, soumissionnaire de l'appel d'offres lancé pour l'acquisition de véhicules pour compte de TRANS-BENIN, une commission équivalant à 2% du marché;- Qu'ayant été convoqué pour en répondre devant une Commission Nationale d'Enquête, celle-ci n'a pu, en dépit de son insistance, organiser une confrontation entre lui et l'accusateur qui dit-on, disposait de preuves accablantes pour le confondre.- Que le 14 mars 1979, une perquisition à son domicile a permis de constater qu'il disposait bien des camions en fonction, confirmant ainsi les enquêtes menées auprès des services compétents pour savoir s'il était transporteur;- Que malgré les tracasseries et les intimidations auxquelles il avait été soumis, il a tenu bon, sa conscience ne lui reprochant rien.- Que transporteur depuis 1949 et Secrétaire Général du Syndicat des Transporteurs pendant 20 ans, il accomplissait si bien sa tâche que les autorités supérieures l'ont nommé à diverses fonctions telles que: Administrateur de l'OCBN , Administrateur du Fonds Routier; Expert au comité Supérieur des Transports Terrestres des pays du Conseil de l'Entente; Promoteur et Président du Conseil d'Administration de TRANS-BENIN.- Que cette confiance en lui, sa bonne réputation et sa crédibilité ont été détruites par Lolo CHIDIAC dont la jalousie, la haine, la méchanceté et les ambitions malsaines ont trahi astucieusement la bonne foi des autorités supérieures.Que la décision querellée ayant porté une grave atteinte à sa dignité humaine, il saisit la Haute Juridiction pour faire droit à sa requête.Considérant qu'à l'appui de son recours, Monsieur CHODATON invoque un moyen unique tiré de l'inexactitude matérielle des faits en ce que d' une part, contrairement aux conclusions de rapport de la Commission d'Enquête, il est transporteur de profession, d'autre part, en ce que, il est impensable que le groupe de Lolo CHIDIAC ait vendu des véhicules à TRANS-BENIN et qu'il ait eu à encaisser une commission de 2% du marché sur un fournisseur qui n'a rien vendu à ladite société.Sur la première branche du moyen en ce qu'il esttransporteur de profession :Considérant que la décision du Conseil des Ministres en date du 04 juillet 1979 suspendant le requérant de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration de TRANS-BENIN et de Secrétaire Général du Syndicat des Transporteurs du BENIN a été prise au motif que les informations portées à la connaissance du Chef de l'Etat, « selon lesquelles le Camarade CHODATON Louis, Secrétaire Général du Syndicat des Transporteurs du BENIN, ne serait transporteur que de nom et que ce même CHODATON, Président du Conseil d'Administration de TRANS-BENIN serait en intelligence avec le Camarade d'ALMEIDA Jérôme, Directeur Général de ladite Société pour obtenir d'un représentant commercial d'une société étrangère soumissionnaire de l'appel d'offres lancé pour l'acquisition de véhicules pour le compte de TRANS-BENIN, une commission équivalant à 2% du marché », n'étaient pas fondées en ce qui concerne le Camarade d'ALMEIDA Jérôme mais qu'elles étaient par contre exactes pour les faits reprochés au Camarade CHODATON.Mais considérant cependant qu'il résulte clairement des pièces du dossier ainsi que du mémoire en défense même du Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor en date du 22 septembre 1987 « qu'il est évident que le Camarade CHODATON a suffisamment rapporté la preuve qu'il a toujours exercé la profession de commerçant-transporteur. »Qu'il suit de là que le motif invoqué en ce que Monsieur CHODATON ne serait transporteur que de nom, n'est pas fondé et qu'en conséquence le moyen du requérant doit être accueilli.Sur la deuxième branche du même moyen en ce qu'iln'a perçu aucune commission de 2% du marché relatif à l'acquisition de véhicules pour TRANS-BENIN.Considérant qu'à l'appui de ce moyen le requérant soutient qu'il est impensable qu'il ait perçu 2% de commission chez un fournisseur qui n'a rien vendu à la société TRANS-BENIN alors que c'est le groupe de Lolo CHIDIAC qui a vendu des véhicules à ladite Société et ce, au mépris de la décision prise par la Commission Interninistérielle ayant jugé l'appel d'offres;Considérant cependant qu'il ne ressort du dossier aucune pièce établissant les faits incriminés;Mais considérant que le requérant allègue qu'en dépit de son insistance, la Commission Nationale d'Enquête n'a pu être à même d'organiser une confrontation entre lui et son accusateur qui, dit-on, disposait pourtant de preuves accablantes;Qu'ainsi, en concluant dans ses observations en défense que ce point doit être éclairci par une commission d'enquête alors que la décision contestée avait été prise suite aux conclusions d'une commission nationale d'enquête, le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, agissant au nom et pour le compte de l'Administration à qui il appartient d'en rapporter les preuves, ne saurait soutenir que le grief relatif à la perception par le requérant d'une commission de 2% sur le marché d'acquisition de véhicules de TRANS-BENIN n'est pas justifié de part et d'autre par les deux parties;Que dès lors, faute de preuves établissant sans équivoque la matérialité des faits qui sont reprochés au requérant, le juge de l'excès de pouvoir se trouve dans l'impossibilité de déterminer la consistance et la nature des griefs allégés et par suite, d'exercer son contrôle sur la légalité des motifs qui ont servi de fondement à la décision attaquée, que, dans ces conditions, ladite décision doit être regardée comme entachée d'excès de pouvoir, qu'en conséquence, elle encourt annulation.PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er: Le recours pour excès de pouvoir de CHODATON Louis en date du 10 mars, 1987 contre la décision du Conseil Exécutif National en date du 04 juillet 1979 le suspendant de ses fonctions du Président du Conseil d'Administration de TRANS-BENIN et de Secrétaire Général du Syndicat du Transporteurs du BENIN est recevable.Article 2: Ladite décision est annulée.Article 3: Les dépens sont à la charge du Trésor Public.Article 4:Notification du présent arrêt sera faite à Monsieur CHODATON Louis, au Président de la, publique, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement ainsi qu'au Procureur Général près la Cour suprême.Ainsi fait. et délibéré par la Cour Suprême (chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la chambre Administrative, PRESIDENT,André LOKOSSOU et Joachim G. AKPAKA, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du Jeudi quinze juin deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC,Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Décision fondé sur inexactitude matérielle des faits - Annulation.

L'Administration a la possibilité de fournir, au cours de l'instruction, les preuves établissant sans équivoque la matérialité des faits reprochés au requérant.En conséquence, doit être annulée la décision administrative fondée sur des faits matériellement inexacts ou dont l'exactitude n'a pu être prouvée par l'administration.


Parties
Demandeurs : CHODATON Louis
Défendeurs : Etat Béninois

Références :

Décision attaquée : Conseil Exécutif National, 04 juillet 1979


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 15/06/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 028/CA
Numéro NOR : 54678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-06-15;028.ca ?
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