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15/06/2000 | BéNIN | N°30/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 juin 2000, 30/CA


Jean TELLA C/ Ministre du Travail et des Affaires Sociales N°30/CA du 15 juin 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date du 30 septembre 1988 enregistrée au Greffe de la Cour le 11 octobre 1988 sous le n°192 par laquelle Monsieur TELLA Jean a saisi la Cour Suprême par l'organe de Maître Robert DOSSOU et de Maître Augustin COVI, Avocats aux fins de recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision n°1032/MTAS/OBSS du 14 mai 1988 annulant la lettre n° 1780/87/OBSS/DG/DA du 28 décembre 1987 lui notifiant son admission à la retraite; Vu le mémoire ampl

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Jean TELLA C/ Ministre du Travail et des Affaires Sociales N°30/CA du 15 juin 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date du 30 septembre 1988 enregistrée au Greffe de la Cour le 11 octobre 1988 sous le n°192 par laquelle Monsieur TELLA Jean a saisi la Cour Suprême par l'organe de Maître Robert DOSSOU et de Maître Augustin COVI, Avocats aux fins de recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision n°1032/MTAS/OBSS du 14 mai 1988 annulant la lettre n° 1780/87/OBSS/DG/DA du 28 décembre 1987 lui notifiant son admission à la retraite; Vu le mémoire ampliatif en date du 08 juin 1989 enregistré au Greffe de la Cotir le 13 juin 1989 sous le n°086; Vu la lettre n°249/GCPC du 26 juin 1989 par laquelle la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif ont été communiqués auMinistre du travail et des Affaires Sociales pour ses observations; Vu la consignation constatée par reçu n°260 du 27 décembre 1988;Vu toutes les pièces dudossier,Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remiseen vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990 ;Ouï le Conseiller André LOKOSSOU en son rapport; Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi. EN LA FORMEConsidérant que la requête de TELLA Jean est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi;AU FONDConsidérant qu'au soutien de sa requête TELLA Jean expose:- que par lettre n°1780/87/OBSS/DG/DA du 28 décembre 1987 l'Office Béninois de Sécurité Sociale dont il a été le Directeur Général Adjoint lui a notifié son admission à la retraite;- que cette décision, confirmée par lettre n°331/MTAS/DGM/OBSS du17 février 1988 et par « Attestation d'Admission à la retraite » du 02 mars 1988, a été annulée par la correspondance n°1032/MTAS/OBSS du 14 mai 1988 ;- qu'il sollicite par la présente requête d'annulé la décision portant annulation de son admission à la retraite;Considérant que d'une manière générale, s'il appartient à l'autorité Administrative, lorsqu'une décision ayant créé des droits est entachée d'une illégalité de nature à entraîner l'annulation par la voie contentieuse, de prononcer elle même d'office cette annulation, elle (l'autorité administrative) ne peut le faire que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés;Considérant que c'est par lettre du 28 décembre 1987 que notification de son admission à la retraite a été faite au requérant et que la décision portant annulation de la lettre du 28 décembre 1987 est du 14 mai 1988, dépassant largement les délais du recours contentieux, et ne s'appuyant sur aucune manouvre frauduleuse de sa part;Considérant qu'il résulte de l'analyse du dossier que TELLA Jean avait un droit définitivement acquis et que l'autorité administrative ne saurait revenir sur la mise à la retraite par elle décidée sans rapporter la preuve de la fraude par le requérant commise;Considérant en conséquence qu'il échet de prononcer l'annulation de la décision du 14 mai 1988 prononcée par la lettre de la même date et annulant la mise à la retraite de TELLA Jean.PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er: Le recours de Monsieur TELLA Jean est recevable.Article 2: La décision relative à la lettre n°1032/MTAS/OBSS du 14 mai 1988 annulant celle portant la mise à la retraite de TELLA Jean est annulée.Article 3: Les frais sont à la charge du Trésor Public,Article 4: La présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la chambre Administrative, PRESIDENT,André LOKOSSOUet Joachim G. AKPAKA, CONSEILLERS. Et prononcé à l'audience publique du Jeudi quinze juin deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC,Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 30/CA
Date de la décision : 15/06/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Décision erronée - retrait - délai - droits acquis - Intangibilité des droits illégaux devenus définitifs - Fraude - Charge de la preuve.

Lorsque l'Administration ne retire pas une décision dans le délai du recours contentieux, ladite décision, même illégale, crée au profit de son bénéficiaire des droits définitivement acquis.Lorsque l'Administration procède au retrait d'un acte en allégent la fraude commise par le bénéficiaire, elle est tenue d'en rapporter la preuve.


Parties
Demandeurs : Jean TELLA
Défendeurs : Ministre du Travail et des Affaires Sociales

Références :

Décision attaquée : Ministère du Travail et des Affaires Sociales, 14 mai 1988


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-06-15;30.ca ?
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