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23/06/2000 | BéNIN | N°39/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juin 2000, 39/CJ-CT


Procédure - Caution acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Mises en demeure infructueuses - Forclusion.Le demandeur qui bien qu'ayant consigné, n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré mises en demeure est forclos. N°39/CJ-CT du 23 juin 2000AGBATO MATHIAS C/ ACACHA ADANTCHEDELa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 26 juillet 1993 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle AGBATO Mathias a éleve pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°76/93 rendu par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à

la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaquéVu la Loi N°90-012 du 1er ...

Procédure - Caution acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Mises en demeure infructueuses - Forclusion.Le demandeur qui bien qu'ayant consigné, n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré mises en demeure est forclos. N°39/CJ-CT du 23 juin 2000AGBATO MATHIAS C/ ACACHA ADANTCHEDELa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 26 juillet 1993 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle AGBATO Mathias a éleve pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°76/93 rendu par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaquéVu la Loi N°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 23 juin 2000, le Conseiller Joachim Gabriel AKPAKA, en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que suivant l'acte n°42/93 du 26 juillet 1993 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, AGBATO Mathias a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°76/93 rendu le 23 juin 1993 par la première chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Attendu que par lettre n°1053/GCS du 16 juin 1999, AGBATO Mathias a été mis en demeure d'avoir à consigner et à produire ses moyens de cassation conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990;Que AGBATO Mathias a consigné mais n'a pas produit de moyens de cassation malgré plusieurs mises en demeure;Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR précitée, «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés ».Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion; PAR CES MOTIFS- Reçoit en la forme le présent pourvoi ,- Déclare AGBATO Mathias forclos en son pourvoi- Met les frais à la charge du sus-nommé.- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre judiciaire, PRESIDENT;Joachim Gabriel AKPAKA et Jean-Baptiste MONSI, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-trois juin deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence deJocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Rapporteur,E. BOUSSARI J. G. AKPAKALe Greffier, F. TCHIBOZO-QUENUM.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 39/CJ-CT
Date de la décision : 23/06/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Forclusion

Analyses

Procédure - Caution acquittée - Mémoire ampliatif non produit - Mises en demeure infructueuses - Forclusion

Le demandeur qui bien qu'ayant consigné, n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré mises en demeure est forclos.


Parties
Demandeurs : AGBATO MATHIAS
Défendeurs : ACACHA ADANTCHEDE

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel, 23 juin 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-06-23;39.cj.ct ?
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