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06/07/2000 | BéNIN | N°36/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 juillet 2000, 36/CA


ALOMA JONAS C/ PREFET ATLANTIQUE.N°36/CA du 06 juillet 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date du 18 août 1994, enregistrée au Greffe de la Cour le 25 août 1994 sous le n° 228/GCS par laquelle Maître Grâce d'ALMEIDA ADAMON, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou , Conseil de ALOMA Jonas, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 2/239/DEP-ATL/SG/SAD du 07 juillet 1994 du Préfet de l'Atlantique ordonnant son déguerpissement;Vu le mémoire ampliatif du requérant transmis à la Cour le 09 août 1996 et enregistré au Gref

fe sous n° 373/ GCS;Vu les lettres n°s 056 et 075/GCS des 10 et 16...

ALOMA JONAS C/ PREFET ATLANTIQUE.N°36/CA du 06 juillet 2000La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date du 18 août 1994, enregistrée au Greffe de la Cour le 25 août 1994 sous le n° 228/GCS par laquelle Maître Grâce d'ALMEIDA ADAMON, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou , Conseil de ALOMA Jonas, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 2/239/DEP-ATL/SG/SAD du 07 juillet 1994 du Préfet de l'Atlantique ordonnant son déguerpissement;Vu le mémoire ampliatif du requérant transmis à la Cour le 09 août 1996 et enregistré au Greffe sous n° 373/ GCS;Vu les lettres n°s 056 et 075/GCS des 10 et 16 janvier 1997 communiquant la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées du requérant à Monsieur VIGAN AGBAHOUNKPO, l'Intervenant, et au Préfet de l'Atlantique pour leurs observations ;Vu le mémoire en défense de Maître Nestor NINKO, Conseil de l'Intervenant, enregistré au Greffe de la Cour le 13 mars 1997 sous n° 117/GCS;Vu les mises en demeure adressées au Préfet de l'Atlantique en date des 26 mars 1997 et 09 août 1999 restées sans effet;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Joachim AKPAKA en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMEConsidérant que le 25 juillet 1994 le requérant a saisi le Préfet de l'Atlantique d'un recours gracieux tendant à faire rapporter la décision n° 2/239/DEP-ATL/SG/SAD en date du 07 juillet 1994 ordonnant son déguerpissement des parcelles en cause;Que le 25 août 1994 soit un (01) mois seulement après, il introduit son recours contentieux alors qu'il aurait dû le faire le 25 septembre 1994 au plus tôt;Qu'ainsi, le délai de deux mois prescrit par l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 n'ayant pas été observé, le recours du requérant est précoce; Considérant cependant que, eu égard à la durée de l'instruction de l'instance, ce délai est largement parvenu à son terme sans que l'Administration ait conclu; que dès lors, il y a lieu de déclarer recevable, le recours de ALOMA Jonas;AU FONDConsidérant que le requérant par l'organe de son conseil, expose qu'il est propriétaire de la parcelle sise à Fifadji, objet de l'état des lieux n° 2636 du lot 1918 à Cotonou; que lors des opérations de lotissement en 1988, le sieur VIGAN Agbahounkpo, l'un de ses voisins, a perdu pour cause de servitudes publiques plus de ¿ de sa parcelle; que pour régler cette situation, le Préfet de l'Atlantique, en collaboration avec la SONAGIM et l'IGN, a décidé de l'installer sur une portion de la parcelle qu'il occupait; que son recours gracieux aux fins de rapporter cette décision de recasement ayant été rejeté par la décision n° 2/239/DEP-ATL/SG/SAD du 07 juillet 1994 du Préfet de l'Atlantique ordonnant son déguerpissement, il saisit la Cour en annulation de ladite décision;Sur l'unique moyen du requérant tiré de l'illégalité de la mesure de recasement du sieur VIGAN Agbahounkpo.Considérant que le requérant soutient qu'en décidant de recaser le sieur VIGAN sur sa parcelle, objet de l'état des lieux n° 2636 du lot 1918 sise à Fifadji dont le droit de propriété n'a jamais été contesté, le Préfet de l'Atlantique l'a exproprié injustement et de ce fait s'est rendu coupable d'un excès de pouvoir; que selon les règles en la matière, le propriétaire considéré comme sinistré est installé ailleurs sans que cela puisse nuire particulièrement à aucun autre propriétaire;Mais considérant que le requérant développe dans ses écritures d'une part, «qu'il demeure constant qu'en ce qui concerne la parcelle n° 2655 acquise ainsi par Agbahounkpo VIGAN, celui-ci tout comme son vendeur, est et demeure un sinistré. Cette qualité de sinistré devait légalement conduire l'ex-INC et la SONAGIM à le recaser sur une toute autre parcelle entièrement disponible de l'Etat»; d'autre part «qu'il est constant qu'il ressortit de la compétence du Préfet d'indemniser toute personne victime d'expropriation pour cause d'utilité publique soit en la recasant sur un domaine public soit en la maintenant dans sa zone originelle tout en imposant aux autres propriétaires un coefficient de réduction affectant leur surface immobilière»; Considérant qu'en l'espèce le sieur ALOMA Jonas par l'organe de son conseil fait observer qu'en dépit du sacrifice consenti, le sieur VIGAN Agbanhounkpo fut recasé sur sa parcelle EL n°2636 du Lot 1918, l'entamant ainsi de façon très importante soit d'une superficie de 920 m2 à l'origine à 612 m2 actuellement.»; qu'en procédant comme il l'a fait, le Préfet de l'Atlantique a excédé ses pouvoirs; Considérant cependant qu'il est patent, que malgré la communication du dossier et les mises en demeure qui lui ont été adressées, le Préfet de l'Atlantique n'a pas cru devoir présenter à la Cour ses observations en défense;Qu'ainsi l'Administration Préfectorale est réputée avoir acquiescé aux faits et moyens exposés:- que dès lors, n'ayant pas rapporté les éléments de preuve pouvant permettre au juge d'exercer son contrôle sur la légalité des motifs réels qui ont servi de fondement à la décision attaquée, et asseoir sa conviction, ladite décision doit être regardée comme entachée d'excès de pouvoir; qu'en conséquence, elle encourt annulation;Sur le moyen de l'Intervenant tiré de la violation des dispositions des articles 30 et 31 de l'Arrêté Local n° 422F du 19 mars 1943.Considérant qu'à l'appui de ce moyen le Conseil de VIGAN Agbahounkpo développe: que le requérant est mal fondé à soutenir que «selon les règles en la matière, le propriétaire considéré comme sinistré est installé ailleurs sans que cela puisse nuire particulièrement à aucun autre propriétaire»; qu'en effet, l'Arrêté Local n° 422F du 19 mars 1943 fixant les conditions d'aliénation, d'amodiation et d'exploitation des terres domaniales ainsi que leur affectation à des services publics, dispose:Article 30:«Les projets de plan de lotissement de terrains domaniaux sont établis en tenant compte autant que possible de l'état des lieux des constructions présentant un caractère durable, édifiées sur les terrains à lotir, des titres fonciers et des concessions déjà existant, des voies de circulation, de la valeur et de la production agricole de la région»;Article 31«Dans le cas où un immeuble ne pourrait pas être entièrement compris dans un lot et déborderait sur les voies publiques prévues dans le lotissement, il devra faire l'objet d'une convention entre l'Administration et son propriétaire détenteur d'un titre foncier (vente ou échange)»;Qu'il résulte que l'Administration n'est pas tenue, comme le prétend le requérant, d'installer le sinistré ailleurs étant entendu qu'elle tient compte autant que possible de la configuration des lieux, et qu'en cas d'emprise sur la voie publique comme en l'espèce, le règlement doit s'opérer suivant une convention entre l'Administration et le sinistré, à l'exclusion du voisin sinistré;Qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, aucune irrégularité ne peut être relevée à l'égard des actes posés par le Préfet de l'Atlantique;Considérant que s'il est vrai qu'il ressort de l'analyse de ces dispositions que l'Administration doit tenir compte autant que possible de la configuration des lieux et notamment des constructions en matériaux définitifs, en revanche, il n'en demeure pas moins vrai, contrairement à ce que prétend le conseil de l'intervenant, qu'en cas d'emprise sur la voie publique, c'est seulement dans l'hypothèse où le propriétaire de l'immeuble en cause serait détenteur d'un titre foncier qu'une convention entre lui et l'Administration pourrait être établie pour vente ou échange, ce qui n'est pas le cas en l'espèce;Que dans ces conditions, n'ayant pu rapporter la preuve qu'il était détenteur d'un titre foncier au moment des faits, il ne saurait arguer de ce que aucune irrégularité ne peut être relevée à l'égard des actes posés par le Préfet de l'Atlantique;Qu'il en résulte que c'est à tort qu'il soutient que le requérant est mal fondé en son action;Qu'il s'ensuit que le moyen de l'intervenant doit être écarté et que la décision MP n° 2/239/DEP-ATL/SG/SAD en date du 07 juillet 1994 doit être annulée; PAR CES MOTIFS Article 1er: Le recours de Monsieur ALOMA Jonas en date du 18 août 1994 contre la décision MP n° 2/239/DEP-ATL/SG/SAD du 07 juillet 1994 du Préfet de l'Atlantique ordonnant son déguerpissement est recevable.Article 2: Ladite décision est annulée.Article 3: Le présent Arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême. Article 4: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs;Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;André LOKOSSOU et Joachim Gabriel AKPAKA, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience Publique du jeudi six juillet deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC .Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 36/CA
Date de la décision : 06/07/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Propriété - Recasement administratif - Recours pour excès de pouvoir - Décision portant déguerpissement - Recours contentieux précoce - Recevabilité exceptionnelle - Non production par l'Administration de son mémoire en défense - Malgré mise en demeure - Acquiescement - Annulation.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le requérant est tenu d'attendre la réponse de l'Administration en observant un délai de deux mois avant de saisir le juge. Toutefois, un recours contentieux précoce est recevable si, pendant l'instruction, le délai de deux mois est parvenu à échéance sans que l'Administration n'ait réagi.Si, malgré communication et mise en demeure, l'Administration ne produit pas son mémoire en défense, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, et la décision querellée doit être annulée.


Parties
Demandeurs : ALOMA JONAS
Défendeurs : PREFET ATLANTIQUE.

Références :

Décision attaquée : PREFET ATLANTIQUE., 07 juillet 1994


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-07-06;36.ca ?
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