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06/07/2000 | BéNIN | N°38/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 juillet 2000, 38/CA


WASSI AGNIDE C/ PREFET DE L'ATLANTIQUEN°38/CA du 06 juillet 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 23 mars 1988 de son conseil Maître Joseph KEKE, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, enregistrée au Greffe de la Cour le 28 mars 1988 sous le n° 036/88/GC/CPC par laquelle Monsieur WASSI Agnidé, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de refus du Préfet de l'Atlantique, de lui délivrer un permis d'habiter sur sa parcelle;Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 30 juin 1988 enregistré

au Greffe de la Cour le 14 juillet 1988 sous le n° 119/88/GC/C...

WASSI AGNIDE C/ PREFET DE L'ATLANTIQUEN°38/CA du 06 juillet 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 23 mars 1988 de son conseil Maître Joseph KEKE, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, enregistrée au Greffe de la Cour le 28 mars 1988 sous le n° 036/88/GC/CPC par laquelle Monsieur WASSI Agnidé, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de refus du Préfet de l'Atlantique, de lui délivrer un permis d'habiter sur sa parcelle;Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 30 juin 1988 enregistré au Greffe de la Cour le 14 juillet 1988 sous le n° 119/88/GC/CPC; Vu la Communication faite au Préfet de l'Atlantiquepar lettre n° 535GC/CPC du 27 septembre 1988 de la requête introductive d'instance et du mémoire ampliatif pour ses observations ;Vu la mise en demeure adressée au Préfet de l'Atlantique par lettre n°006/GC/CPC du 27 janvier 1989;Vu les observations du Préfet de l'Atlantique produites par lettre n° 0390/PRA/SAD du 28 mars 1989;Vu la Communication faite de la requête, du mémoire ampliatif du requérant et des observations du Préfet de l'Atlantique par lettre n° 241/GC/CPC du 19 juin 1989 à dame NOUMAVO Ayaba, propriétaire originel de la parcelle en cause, pour ses observations éventuelles;Vu la mise en demeure faite à cette dernière par lettre n° 344/GC/CPC du 15 novembre 1989;Vu la consignation constatée par reçu n° 237 du 25 mai 1988;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Ouï le conseiller Grégoire ALAYE en son rapport; Ouï Le Procureur Général par intérim Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:EN LA FORMEConsidérant que le recours du requérant a été introduit dans les forme et délai de la loi;Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer recevable;AU FONDSur l'unique moyen du requérant tiré du silence du Préfet du département de l'Atlantique et de la violation de l'article 4 de la Loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d'habiter dans l'ex-Dahomey.Considérant que le requérant développe que se fondant sur le jugement n° 176 bis rendu le 18 novembre 1970 par le Tribunal de première instance de Cotonou l'ayant déclaré propriétaire de la parcelle «A» du lot 142 du lotissement d'Akpakpa Cotonou, il a sollicité du Préfet de l'Atlantique la délivrance du permis d'habiter relatif à ladite parcelle et que le silence dudit Préfet constitue une violation de l'article 4 alinéa 1er de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d'habiter dans l'ex-Dahomey qui dispose:«les permis d'habiter sont délivrés à tous les citoyens du Dahomey et de la Communauté sur simple justification de leur identité, sous la seule condition que les demandeurs ne soient pas déjà titulaires d'un permis, ni propriétaires d'un titre foncier dans la même localité...»;Considérant que le Préfet de l'Atlantique par lettre n° 0309/PRA/SAD du 28 mars 1989 adressée à la Cour et enregistrée sous le n° 040 du 29 mars 1989 a fait connaître à la Cour sa décision ainsi qu'il suit: 1°/- Le Camarade WASSI Agnidé qui détient un acte authentique qui est la grosse de jugement n° 176 bis du 18 novembre 1970 est confirmé sur la parcelle «A» du lot 142 du lotissement Akpakpa. 2°/- Le permis d'habiter n° 485 du 02 novembre 1967 détenu par le camarade TADJOU Wabi est annulé.Qu'eu égard à ce qui précède il échet de faire droit à la requête du requérant;PAR CES MOTIFS,DECIDE:Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir du requérant contre la décision implicite de refus du Préfet de l'Atlantique de lui délivrer un permis d'habiter sur sa parcelle est recevable.Article 2: Ladite décision implicite de refus est annulée avec toutes les conséquences de droit notamment la délivrance du permis d'habiter sollicité par WASSI Agnidé sur la parcelle en cause.Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 4: les dépens sont mis à la charge du Trésor public .Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;André LOKOSSOU et Grégoire ALAYE, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi six juillet deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Propriété - Décision implicite de refus de délivrance d'un permis d'habiter - Recours pour excès de pouvoir - Annulation Permis d'habiter.

Encourt annulation la décision implicite de refus de l'Administration de délivrer un permis d'habiter sur la parcelle du requérant reconnu propriétaire par décision de justice.


Parties
Demandeurs : WASSI AGNIDE
Défendeurs : Préfet de l'Atlantique

Références :

Décision attaquée : Préfet de l'Atlantique


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 06/07/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 38/CA
Numéro NOR : 54686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-07-06;38.ca ?
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