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06/07/2000 | BéNIN | N°39/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 juillet 2000, 39/CA


N°20MARTINS CONSTANT OLAYINKAC/Ministre des Finances et de l'Economie.N°39/CA du 06 juillet 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 29 mars 1988 enregistrée au Greffe de la Cour le 06 avril 1988 sous le n° 041/88/GC/CPC par laquelle le sieur MARTINS Constant Olayinka, Magistrat, alors Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, B.P. 06-166 Cotonou, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 026/MFE/SA du 18 janvier 1988, lui infligeant un blâme avec inscription au dossier pour «T

ches non exécutées» ;Vu le mémoire ampliatif du requérant en ...

N°20MARTINS CONSTANT OLAYINKAC/Ministre des Finances et de l'Economie.N°39/CA du 06 juillet 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 29 mars 1988 enregistrée au Greffe de la Cour le 06 avril 1988 sous le n° 041/88/GC/CPC par laquelle le sieur MARTINS Constant Olayinka, Magistrat, alors Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, B.P. 06-166 Cotonou, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 026/MFE/SA du 18 janvier 1988, lui infligeant un blâme avec inscription au dossier pour «Tâches non exécutées» ;Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 12 avril 1988 enregistré au Greffe de la Cour le 18 avril 1988 sous n° 053/GC/CPC; Vu la Communication faite au Ministre des Finances et de l'Economiepar lettre n° 196/GC/CPC du 11 mai 1988 de la requête introductive d'instance et du mémoire ampliatif pour ses observations ;Vu la mise en demeure adressée au Ministre des Finances et de l'Economie suite à son silence par lettre n°533/GC/CPC du 27 septembre 1988;Vu la consignation constatée par reçu n° 230 du 18 avril 1988;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Ouï le conseiller Grégoire ALAYE en son rapport; Ouï Le Procureur Général par intérim Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:EN LA FORMEConsidérant que le recours du requérant a été introduit dans les forme et délai de la loi;Qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer recevable;AU FONDConsidérant que le requérant expose:- Que le mardi 19 janvier 1988, il a trouvé au courrier de la Direction du Contentieux et Agence Judiciaire du Trésor, un exemplaire de l'Arrêté n° 026/MFE/SA du 18 janvier 1988, lui infligeant un blâme avec inscription au dossier;- Que le même jour, il a adressé, sous pli recommandé avec accusé de réception une lettre de recours gracieux au Ministre des Finances et de l'Economie pour lui demander de bien vouloir rapporter ledit arrêté, pour violation de la loi; - Qu'aucune suite n'ayant été donnée à cette lettre, deux mois s'étant écoulés, il saisit la présente Juridiction et sollicite d'elle, qu'elle annule l'Arrêté en cause, avec les conséquences de droit notamment la publication de l'arrêt d'annulation dans les même formes que l'acte attaqué, conformément à l'article 172 in fine de la loi n° 81-004 du 23 mars 1981, portant Organisation Judiciaire, alors en vigueur; Considérant que le requérant fonde son recours sur le moyen tiré de la violation de la loi n° 83-005 du 17 mai 1983, portant Statut de la Magistrature Béninoise, notamment en son article 43 d'une part, et de la violation de l'Ordonnance n° 79-31 du 04 juin 1979, portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat principalement en son article 133, d'autre part;Considérant que l'article 43 de la loi n° 83-005 du 17 lai 1983, portant Statut de la Magistrature Béninoise, dispose:ARTICLE 43.- «Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des Magistrats par le Conseil Supérieur de la Magistrature».Que, quant à l'article 133 alinéa 1er de l'Ordonnance n° 79-31 du 04 juin 1979, portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, il dispose:ARTICLE 133 Alinéa 1er.«Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après communication à l'Agent Permanent de l'Etat incriminé de son dossier individuel et consultation du Conseil de Discipline. Ce pouvoir peut être délégué.»Considérant que ces dernières dispositions correspondent à l'alinéa 1er de l'article 137 de la Loi n° 86-013 du 26 février 1986, portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, déjà en vigueur, au moment des faits;Considérant que du texte qui vient d'être cité, il résulte que le pouvoir disciplinaire à exercer sur un Agent Permanent de l'Etat, appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination;Que ce pouvoir de nomination est en principe dévolu au Président de la République, Chef du Gouvernement qui le délègue généralement au Ministre de la Fonction Publique. Que c'est en tout cas, ce qui ressort du décret n° 163/PR/MFPTT du 26 mai 1967 portant délégation de certains pouvoirs du Président de la République en matière d'administration des personnels de l'Etat, encore en vigueur de nos jours qui dispose, en son article 1er:«Les pouvoirs dévolus au Président de la République, Chef du Gouvernement, en matière d'administration des personnels de l'Etat tels qu'ils sont définis par la loi n° 59-21 A.L.D. du 31 août 1959, portant statut Général de la Fonction Publique et le Décret n° 59-218 du 15 décembre 1959, portant application du Statut Général sont délégués au Ministre de la Fonction Publique»;Considérant que l'article 2 du même décret n° 163/PR/MFPTT dispose:«Le Ministre de la Fonction Publique en application de l'article 1er ci-dessus prend les actes ci-après:- nomination dans les corps nationaux, titularisation, mise à la disposition des Ministères techniques...- sanctions disciplinaires...» Considérant que sur la base des dispositions de ce décret n° 163/PR/MFPTT, c'est donc le Ministre de la Fonction Publique qui est investi, par délégation du Président de la République, Chef du Gouvernement, du pouvoir de nomination. Que c'est donc aussi lui qui, en application aussi bien de la loi n° 86-013 que du Décret sus-indiqué exerce le pouvoir disciplinaire sur les Agents Permanents de l'Etat;Considérant cependant que la seule exception à cet égard est celle apportée à ces dispositions par l'article 43 précité de la Loi n° 83-005 du 17 mai 1983, portant Statut de la Magistrature Béninoise, qui fait du Conseil Supérieur de la Magistrature, l'organe compétent pour exercer sur les Magistrats, le pouvoir disciplinaire ;Que, dès lors, au regard de toutes ces dispositions, le Ministre des Finances et de l'Economie est incompétent pour prendre une sanction disciplinaire à l'encontre d'un Magistrat, même si ce dernier est, par ailleurs, un agent permanent de l'Etat et même en plus, le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor;Considérant qu'en prenant en l'espèce, l'Arrêté n° 026/MFE/SA du 18 janvier 1988, lui infligeant un blâme avec inscription au dossier, le Ministre des Finances et de l'Economie a violé les dispositions des textes sus-indiqués;qu'étant ainsi entachée d'illégalité, pour incompétence de l'autorité qui l'a prise, ladite décision encourt annulation;PAR CES MOTIFS:DECIDE,Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir du requérant, contre l'Arrêté n° 026/MFE/SA du 18 janvier 1988 lui infligeant un blâme avec inscription au dossier , est recevable.Article 2: Ledit Arrêté est annulé avec les conséquences de droit.Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Monsieur MARTINS Constant Olayinka, au Ministre des Finances et de l'Economie, au Procureur Général près la Cour Suprême et publié au Journal Officiel de la République du Bénin.Article 4: Les dépens sont à la charge du Trésor public .Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;André LOKOSSOU et Grégoire ALAYE, CONSEILLERS:Et prononcé à l'audience publique du jeudi six juillet deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Fonction publique - Sanction disciplinaire - Autorité compétente - Autorité investie du pouvoir de nomination - Non respect des garanties disciplinaires - Annulation.

Seule l'autorité investie du pouvoir de nomination est compétente pour une sanction disciplinaire. En conséquence un Ministre quelconque ne peut infliger un blâme avec inscription au dossier à un agent quelle que soit sa fonction administrative. En outre sans respecter les garanties statutaires en matière disciplinaire relatives, notamment, à la communication du dossier individuel et à la consultation du Conseil de discipline, on ne peut infliger une sanction disciplinaire.De manière spécifique, lorsque ledit agent est un magistrat, la consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature s'impose. Une sanction disciplinaire intervenue en violation de ces principes encourt alors annulation.


Parties
Demandeurs : MARTINS CONSTANT OLAYINKA
Défendeurs : Ministre des Finances et de l'Economie.

Références :

Décision attaquée : Ministre des Finances et de l'Economie., 18 janvier 1988


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 06/07/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 39/CA
Numéro NOR : 54687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-07-06;39.ca ?
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