La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2000 | BéNIN | N°41/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 juillet 2000, 41/CA


Désistement En tout état de procédure, celui qui a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir peut se désister. Mais, il supporte les dépens.N°66GOLFE FM C/ H.A.A.C.N°41/CA du 6 juillet 2000La Cour,Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 04 février 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 10 février 1999 sous le n° 0126/GCS par laquelle GOLFE FM Magic Radio, par l'organe de son Conseil Maître Arthur A. BALLE, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit un recours en «cassation» contre la décision n° 99-003/HAAC du 14 janvier 199

9 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication suspe...

Désistement En tout état de procédure, celui qui a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir peut se désister. Mais, il supporte les dépens.N°66GOLFE FM C/ H.A.A.C.N°41/CA du 6 juillet 2000La Cour,Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 04 février 1999 enregistrée au Greffe de la Cour le 10 février 1999 sous le n° 0126/GCS par laquelle GOLFE FM Magic Radio, par l'organe de son Conseil Maître Arthur A. BALLE, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit un recours en «cassation» contre la décision n° 99-003/HAAC du 14 janvier 1999 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication suspendant pour une période de trente (30) jours l'émission «Grogne Matinale» sur GOLFE FM Magic Radio ;Vu la Communication faite à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, pour ses observations, de la requête susvisée ainsi que des pièces y annexées, par lettre n° 544/GCS du 22 mars 1999 ;Vu la lettre n° 140-99/HAAC/SG/DE/SA du 06 avril 1999, enregistrée au Greffe de la Cour le 06 avril 1999 sous le n° 309/GCS par laquelle la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la Communication a sollicité de la Cour suprême une prorogation de délai de vingt-et-un (21) jours ;Vu la lettre n° 633/GCS du 07 avril 1999 par laquelle la Cour Suprême lui accorde une rallonge exceptionnelle de huit (08) jours;Vu la lettre n° 148-99/HAAC/SG/DE/SA du 14 avril 1999 enregistrée au Greffe de la Cour à la même date sous le n° 343/GCS par laquelle la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a envoyé à la Cour son mémoire en défense; Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n° 1400 du 19 février 1999;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu la Loi Organique n° 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la Communication;Vu le Règlement Intérieur du 15 mars 1995 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la CommunicationVu toutes les pièces du dossier;Ouï le conseiller Grégoire ALAYE en son rapport; Ouï Le Procureur Général par intérim Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi:Considérant que, par lettre n° 028/DAFC/GGG/06/2000 du 30 juin 2000, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 686/GCS du 04 juillet 2000, le requérant a informé la Cour de ce que: «Compte tenu des bons rapports qui existent actuellement entre le groupe de presse la Gazette du Golfe et la nouvelle équipede la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), nous venons par la présente vous informer que nous abandonnons les poursuites relatives à l'affaire rappelée en objet...» ;Qu'il y a lieu en conséquence de cela, de donner acte au requérant de son désistement;PAR CES MOTIFS,DECIDE:Article 1er: Il est donné acte au requérant de son désistement.Article 2: Les frais sont mis à sa charge.Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;André LOKOSSOU et Grégoire ALAYE CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du jeudi six juillet deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 41/CA
Date de la décision : 06/07/2000
Administrative contentieuse

Analyses

Désistement

En tout état de procédure, celui qui a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir peut se désister. Mais, il supporte les dépens.


Parties
Demandeurs : GOLFE FM
Défendeurs : H.A.A.C.

Références :

Décision attaquée : Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, 14 janvier 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-07-06;41.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award