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20/07/2000 | BéNIN | N°44/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 juillet 2000, 44/CA


N° 55Société MATERIAUX BENIN S.A.C/Etat BéninoisN°44/CA du 20 juillet 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 05 mai 2000 enregistrée au Greffe de la Cour le 11 mai 2000 sous le n°495/GCS par laquelle la Société MATERIAUX BENIN S.A. par l'organe de son conseil Maître Augustin COVI, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours aux fins de sursis à l'exécution des décisions contenues dans les lettres n° 244/MECCAG-PDPE/DC/SP-C du 14 octobre 1999 relative à la construction d'un hypermarché à Cotonou et n°

1913C/MFE/DC/SGM/DGID du 18 octobre 1999 portant retrait du domaine o...

N° 55Société MATERIAUX BENIN S.A.C/Etat BéninoisN°44/CA du 20 juillet 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 05 mai 2000 enregistrée au Greffe de la Cour le 11 mai 2000 sous le n°495/GCS par laquelle la Société MATERIAUX BENIN S.A. par l'organe de son conseil Maître Augustin COVI, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours aux fins de sursis à l'exécution des décisions contenues dans les lettres n° 244/MECCAG-PDPE/DC/SP-C du 14 octobre 1999 relative à la construction d'un hypermarché à Cotonou et n° 1913C/MFE/DC/SGM/DGID du 18 octobre 1999 portant retrait du domaine objet du Titre Foncier N° 5542 réservé à la réalisation du projet de construction d'un hypermarché, respectivement du Ministre d'Etat, Chargé de la Coordination de l'Action Gouvernementale, du Plan, du Développement et de la Promotion de l'Emploi et du Ministre des Finances et de l'EcononieVu la consignation constatée par reçu n°1734 du 12 mai 2000;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990;Oui le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORME:Considérant que la recevabilité de la demande de sursis à l'exécution d'une décision administrative n'est soumise à aucune condition de délai ; qu'il y a lieu de recevoir le recours de la Société MATERIAUX BENIN S.A. aux fins de sursis à l'exécution décisions défavorables contenues dans les lettres n°s 244/MECCAG-PDPE/DC/SP-C du 14 octobre 1999 et 1913-C/MFE/DC/SGM/DGID du 18 octobre 1999, toutes deux citées supra, ledit recours ayant été précédé d'une demande tendant à leur annulation pour excès de pouvoir, conformément à l'article 73 alinéa 1er de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 sur la Cour Suprême, qui dispose;ARTICLE 73 alinéa 1er- « Sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre Administrative peut à titre exceptionnel ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation ».AU FONDConsidérant que la requérante sollicite de la Cour:Qu'il soit sursis, jusqu'à l'arrêt définitif sur le pourvoi introduit par elle au principal, à l'exécution des décisions défavorables contenues dans les lettres n°s 244/MECCAG-PDPE/DC/SP-C du 14 octobre 1999 et 1913-C/MFE/DC/DGM/DGID du 18 octobre 1999, respectivement du Ministre d'Etat Chargé e la Coordination de l'Action Gouvernementale, du Plan et de la Promotion de l'Emploi et du Ministre des Finances et de l'Economie;Considérant que cette requête repose non seulement sur les dispositions de l'article 73 alinéa 1er précité de l'ordonnance n°21/PR, mais également sur celle de son alinéa 2 qui dispose:ARTICLE 73 alinéa 2 : « Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ».Considérant qu'il résulte de toutes ces dispositions, que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne petit être prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême qu'à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice subi par le requérant soit irréparable.Considérant en outre, que la jurisprudence récente et constante de la présente juridiction indique que même lorsque le préjudice encouru est seulement difficilement réparable, le sursis peut être accordé.Considérant que dans le cas d'espèce soumis à l'examen de la Cour de céans, il apparaît que le moyen invoqué par la requérante est sérieux, mais que le préjudice encouru par elle, si jamais les décisions querellées étaient définitivement exécutées, n'est en revanche pas irréparable ou même seulement difficilement réparable, puisque les lettres contenant lesdites décisions offrent à la requérante des mesures de remplacement et même la possibilité de retirer les fonds versés à titre de provision.Que dès lors, l'une des conditions exigées par la loi pour l'octroi du sursis à l'exécution d'une décision administrative attaquée fait défaut en la présente cause.Considérant cependant que pour des raisons de bonne gouvernance et de transparence et pour éviter que le nouveau bénéficiaire du domaine litigieux rende inefficiente par anticipation, une éventuelle décision défavorable de la Haute Juridiction à son égard, du fait du niveau d'avancement assez poussé des travaux de construction réalisés par lui sur ledit domaine, il convient de surseoir à l'exécution desdites décisions jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du dossier.PAR CES MOTIFS,DECIDE:Article 1er: Le recours de la Société, MATERLAUX BENIN S.A. aux fins de sursis à l'exécution des décisions contenues dans les lettres n°s 244/MECCAG-PDPE/DC/SP-C du 14 octobre 1999 et 1913-C/MFE/DC/SGM/DGID du 18 octobre 1999 respectivement. du Ministre d'Etat Chargé de la Coordination de ]'Action Gouvernementale, du Plan, du Développement et de la Promotion de l'Emploi et du Ministre des Finances et de l'Economie, est recevable.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi introduit contre lesdites décisions, il est sursis à leur exécution.Article 3: Réserve les dépens.Article 4: Le présent Arrêt sera exécuté sur minute et avant enregistrement.Article 5: Notification du présent Arrêt sera faite de toute urgence aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT,André, LOKOSSOU et Grégoire ALAYE, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du Jeudi vingt juillet deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC,Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 44/CA
Date de la décision : 20/07/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Sursis à exécution

La seule condition de recevabilité en la forme du sursis à l'exécution est l'existence préalable d'un recours tendant à l'annulation de la décision faisant grief.Au fond, pour prospérer, les moyens invoqués par le requérant doivent paraître sérieux et le préjudice encouru irréparable ou difficilement réparable.


Parties
Demandeurs : Société MATERIAUX BENIN S.A.
Défendeurs : Etat Béninois

Références :

Décision attaquée : MECCAG-PDPE, 14 octobre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-07-20;44.ca ?
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