La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2000 | BéNIN | N°45/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 juillet 2000, 45/CA


Recours administratif hors délai - Irrecevabilité.Est irrecevable le recours en annulation, pour excès de pouvoir, lorsqu'il fait suite à un recours préalable introduit hors délai.N°37CAPO-CHICHI COOVI JEANC/MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE ET DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE.N°45/CA du 20 juillet 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 16 février 1993, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 40/GCS par laquelle Monsieur CAPO-CHICHI Coovi Jean, Commissaire de Police Stagiaire BP 03-1807 Cotonou a introduit un recours en annulation, pour excès de pouvoir, avec

toutes les conséquences de droit, contre les décisions des C...

Recours administratif hors délai - Irrecevabilité.Est irrecevable le recours en annulation, pour excès de pouvoir, lorsqu'il fait suite à un recours préalable introduit hors délai.N°37CAPO-CHICHI COOVI JEANC/MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE ET DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE.N°45/CA du 20 juillet 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 16 février 1993, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 40/GCS par laquelle Monsieur CAPO-CHICHI Coovi Jean, Commissaire de Police Stagiaire BP 03-1807 Cotonou a introduit un recours en annulation, pour excès de pouvoir, avec toutes les conséquences de droit, contre les décisions des Commissions d'avancement n°065/SC/S1/BE/EMG/FAP relatives à l'année 1990;Vu la communication faite, pour ses observations, a Monsieur le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de l'Administration Territoriale de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif du requérant par lettre n° 162/GCS du 14 février 1996 ;Vu la lettre n° 1018/MISAT/DC/D/DGPN/DAP-C du 20 septembre 1996 enregistrée au Greffe de la Cour le 24 Octobre 1996 sous le n° 454/GCS par laquelle le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a présenté son mémoire en défense;Vu la consignation constatée par reçu n° 457 du 15 mars 1993;Vu toutes les pièces du dossier ;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le jeudi 20 juillet 2000;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMESur la recevabilité Considérant que par requête en date du 16 février 1993 enregistrée au Greffe de la Cour le 23 février 1993, Monsieur CAPO-CHICHI Coovi Jean, Commissaire de Police Stagiaire sollicite de la juridiction administrative, l'annulation ,pour excès de pouvoir des travaux des Commissions d'avancement des années 1989 et 1990;Considérant que les alinéas 1 et 2 de l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême disposent que: «le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification. Avant de se pouvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision»;Considérant que dans le cas d'espèce, le Procès-Verbal n° 065/SC/S1/BE/EMG/FAP de la Commission Nationale d'avancement dans les Forces Armées Populaires du Bénin au titre de l'année 1990 querellé porte dans ses premières lignes «l'an mil neuf cent quatre vingt neuf et le lundi onze septembre, s'est réuni à la salle de conférence de l'Etat-Major Général, la Commission Nationale d'avancement...»;Que cela veut dire que l'acte querellé a été pris le 11 septembre 1989;Que le requérant dispose jusqu'au 11 novembre 1989 pour formuler son recours gracieux;Que selon les allégations du requérant, il a formulé son recours administratif en date du 03 juillet 1991 et le 30 septembre 1991 en accusant ainsi plus d'un an de retard d'où la forclusion de la requête;Qu'il échet de conclure à l'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir du sieur CAPO-CHICHI Coovi Jean contre les décisions des Commissions d'Avancement des années 1989 et 1990, sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond; PAR CES MOTIFS, D E C I D E:Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision contenue dans le Procès-verbal n° 065/SC/S1/BE/EMG/FAP du 11 septembre 1989 de la Commission Nationale d'Avancement dans les Forces Armées Populaires du Bénin au titre de l'année 1990 introduit par Monsieur CAPO-CHICHI Coovi Jean est irrecevable.Article 2: Les dépens sont à la charge du requérant.Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême. Article 4: Le Présent arrêt sera publié au Journal Officiel. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs;Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,PRESIDENT;André LOKOSSOU et Grégoire ALAYE CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience Publique du jeudi vingt juillet deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC .Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 45/CA
Date de la décision : 20/07/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Recours administratif hors délai - Irrecevabilité.

Est irrecevable le recours en annulation, pour excès de pouvoir, lorsqu'il fait suite à un recours préalable introduit hors délai.


Parties
Demandeurs : CAPO-CHICHI COOVI JEAN
Défendeurs : MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE ET DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE.

Références :

Décision attaquée : MISAT, 20 septembre 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-07-20;45.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award